Legislation de la fête parisienne

Legislation de la fête parisienne

Législation de la fête parisienne

Instructions de police pour la renaissance du cortège du Bœuf Gras en 1896[1].
Excepté en 1922, de 1919 à 1932 inclus, confetti et serpentins sont interdits à Paris.

Elle consiste essentiellement en l'énoncé d'interdictions.

Sommaire

Vers 1198-1199, condamnation de la Fête des Fous

Vers 1198, à la demande d'Eudes de Sully, evêque de Paris, le Cardinal Pierre, légat en France, condamne les participants à la Fête des Fous, qui sont passibles d'excommunication.

En 1198, Eudes de Sully renouvelle cette condamnation et cite le Cardinal Pierre dans son texte.

Vers 1199, les successeurs d'Eudes de Sully sur le siège episcopal de Paris renouvellent cette interdiction.

1276, condamnation de la fête des echoliers et professeurs

En 1276, Simon de Brie, légat du pape en France condamne la fête des echoliers et professeurs de l'Université de Paris. Celle-ci a lieu le jour de la Saint Nicolas.

Il les accuse entre autres de jouer aux dés sur l'autel.

L'acte et le choix de l'endroit étant tous deux condamnables. Les jeux de hasard, dont le jeu de dés, étant à l'époque interdits par l'Église.

11 mars 1399, interdiction de se masquer

Le 11 mars 1399 le roi Charles VI interdit d'aller dans la ville « embruché d'un chaperon » c'est-à-dire masqué.

Interdiction des masques, 7 janvier 1505

Le Parlement de Paris... « pour éviter les inconvénients qui pourraient advenir à l'occasion d'aucun monmon desguisez de masques, a defendu à tous faiseurs de masques que doresnavant ils ne facent ne vendent aucunes masques publicquement ne autrement et à tous de quelques estat ou condicion qu'ils soient de ne porter ou jouer au dit monmon en masque sous peine de prison »

Interdiction des masques, 1514[2]

La Cour... « ordonne que tous les dits faux visages, appelez masques, et choses impudiques qui seront trouvées exposées en vente tant dedans ce palais que dans ceste ville de Paris seront prinses réaumont et de faict et brulées publiquement »

Saisie des masques, 26 novembre 1535

Saisie des masques exposés en vente à Paris.

Interdiction des masques, 27 novembre 1535

Ordonnance prohibant la fabrication et la vente des masques.

Suppression du défilé de la police parisienne le jour du Mardi Gras

Les sergents du Châtelet, police dépendant de la prévôté[3] défilent habituellement à Paris le Mardi gras[4]. En 1558, le roi Henri II, durant la onzième année de son règne, supprime cette participation de la police parisienne à la liesse du Carnaval en reportant le défilé au lendemain de la Trinité. Pour mieux faire passer cette mesure qui éloigne la police du Carnaval, il y ajoute un banquet offert à l'issue du défilé à tous les gens du Châtelet[5].

Interdiction du Carnaval, 26 février 1608[6]

Le roi, à l'occasion de cette mort, [7] qui finissait la famille des Montpensier, a défendu les divertissements ordinaires du Carnaval.

Masques battus,[8] 13 février 1611[6]

Le dimanche 13e, qui était le dimanche gras, M. de Sully, qui de Rosny était revenu à Paris, il y a trois ou quatre jours, ayant rencontré par la ville les masques, les fit fort battre.

Ordonnance royale du 31 décembre 1715

Signée par le Régent l'Ordonnance portant réglement pour le bal public de l'Académie royale de musique institue le célèbre bal masqué de l'Opéra. Le premier bal de l'Opéra a lieu au tout début du mois de janvier 1716.

Ordonnance du Roi, 9 novembre 1720[9]

MASQUES[8]
Il a toujours été défendu aux personnes masquées de porter des épées & autres armes. Sa Majesté a la bonté d'en renouveller chaque année les défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, même d'en faire porter par leurs Valets; à peine de désobeïssance contre les Maîtres & de prison contre les Domestiques. Nous rappelons ici l'Ordonnance du Roi du 9. novembre 1720.[10]
Ordonnance du Roi du 9. novembre 1720.
contre les Masques qui portent
des Epées.
Sa Majesté voulant faire observer & renouveller les défenses ci-devant faites à toutes personnes masquées de porter des Epées ou autres armes; & cette attention n'étant pas moins nécessaire tant pour assurer la tranquillité publique & la décence des Assemblées de nuit plus fréquentes dans cette saison qu'en aucune autre, que pour empêcher les incidens qui peuvent arriver dans ces Assemblées entre des personnes que le masque rend égales en apparence, quoiqu'elles soient de condition bien différente: Sa Majesté, de l'avis de Monsieur le Duc d'Orléans Régent du Royaume, a de nouveau fait très-expresses inhibitions & défenses à toutes personnes masquées, de quelque qualité & condition qu'elles soient, de porter des Epées ou autre armes, ou d'en faire porter par leurs Valets, à peine de désobeïssance contre les Maîtres, & de prison contre les Domestiques: Enjoint au Sieur de Baudry, Conseiller en les Conseils, Maître de Requêtes ordinaires de son Hôtel, Lieutenant Général de Police de la bonne Ville de Paris, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera publiée & affichée par-tout où besoin sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Paris le 9. novembre 1720. Signé, Louis: Et plus bas, Phelipeaux.
Nous, Gabriel Taschereau, Chevalier, Seigneur de Baudry, Lignieres et autres lieux, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaires de son Hôtel, Secrétaire des Commandemens, & Intendant des Maison & Finances de Madame, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prevôté et Vicomté de Paris, ordonnons que la présente Ordonnance sera lue, publiée et affichée dans les endroits ordinaires & accoûtumés, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Paris ce 13. novembre 1720.
Signé, TASCHEREAU DE BAUDRY.
Par Monseigneur, Dugay.

Ordonnance de Police, 6 décembre 1737[11]

Il y a des personnes masquées qui se font un plaisir de s'introduire dans les Noces et Festins qui se font chez les Traiteurs & autres; ce qui est pareillement défendu par plusieurs Ordonnances de Police, notamment par les deux suivantes.[12]
Ordonnance de Police du 6. Decembre 1737.
qui fait défenses à toutes personnes, de quelque
qualité, sexe & condition qu'elles soient, masquées
ou non masquées, de s'introduire par force dans
les Assemblées ou Noces qui se feront chez les
Traiteurs et autres, de jour ou de nuit, à peine
d'être punis comme perturbateurs du repos public.
Sur ce qui nous a été remontré par les Procureurs du Roi; qu'il arrive fréquemment des querelles & des désordres chez les Marchands de Vin, Traiteurs de la ville & Fauxbourgs de Paris, à l'occasion des Violons ou autres instrumens que l'on a coutûme d'y avoir lors des repas & festins ou autres Assemblées qui se font chez lesdits Traiteurs; & que ces abus proviennent de ce que la plûpart des jeunes gens et tapageurs de nuit croient être autorisés par un prétendu usage, principalement dans le temps du Carnaval, à entrer même de force dans tous les lieux où il y a des Violons, ce qui trouble la tranquillité de ces assemblées; que souvent même ils y obligent les Violons à jouer pendant toute la nuit, & exercent des violences contre les Traiteurs, leurs femmes, enfans et garçons, lorsqu'ils veulent s'y opposer et les congédier. Pourquoi requéroit que sur ce il y fut incessament par Nous pourvû.
Nous, faisant droit sur le réquisitoire du Procureur du Roi, faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque état, sexe, qualité & condition qu'elles soient, masquées ou non masquées, qui n'auront point été invitées aux repas, festins de Noces & assemblées qui se feront chez les Marchands de vin, Traiteurs, de jour ou de nuit, d'y entrer sous prétexte qu'il y a des Violons, & d'user d'aucunes violences pour s'y introduire, à peine d'être traités et poursuivis comme perturbateurs du repos public, & à cet effet arrêtés & conduits en prison. Défendons aussi très-exprêssement aux Violons et autres joueurs d'Instrumens qui se trouveront dans lesdites assemblées, de jouer à la réquisition desdits contrevenants, à peine de cent livres d'amende, & de plus grande s'il y échoit. Enjoignons aux Traiteurs, Marchands de Vin chez lesquels il se commettra de pareilles contraventions, d'en avertir les Commissaires de leur quartier, ainsi que les Officiers du Guet, à l'effet de faire arrêter et conduire en prison ceux qui les auront commises, pour ête jugés suivans la rigueur des Ordonnances & Réglemens, à peine contre les Traiteurs qui n'en auront pas donnés avis de deux cens livres d'amende pour la première fois, & de plus grande en cas de récidive. Mandons aux Commissaires et autres Officiers du Guet de tenir exactement la main de la présente Ordonnance, qui sera imprimée, publiée et affichée par-tout où besoin sera, & notamment dans les Maisons, Salles & Jardins des Maîtres Traiteurs, Marchands de Vin, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. Ce fut fait et donné par Nous RENÉ HÉRAULT, Chevalier, &c. le 6 Decembre 1737.

Ordonnance de Police, 11 décembre 1742[11]

Seules différences avec l'Ordonnance de Police du 6. Decembre 1737 : la date, le titre, la signature, et un mot ajouté :

Ordonnance de Police du 11.Décembre 1742. qui fait défenses à toutes sortes de personnes, masquées ou non masquées, qui n'auront pas été invitées aux Repas, Festins de Noces, Assemblées qui se feront chez les Traiteurs, Marchands de Vin, soit de jour ou de nuit, de s'y introduire avec violence, à peine d'être arrêtés et punis comme perturbateurs du repos public.
...
Ce qui fut fait & donné par Nous, CLAUDE-HENRI FEYDEAU DE MARVILLE, Chevalier, &c, le 11 Decembre 1742.

À la place de : « Mandons aux Commissaires et autres Officiers du Guet »..., il est écrit : « Mandons aux Commissaires au Châtelet et autres officiers du Guet »...

Interdiction du Carnaval, 13 au 15 février 1752[13]

— La défense de tous divertissements a été si exacte, pendant tous les jours gras, que la police a empêché le peuple d'être en masque dans les rues, et que l'on a défendu et fait cesser les violons chez les traiteurs et dans les cabarets, même pour les noces. Aucun particulier de nom et d'état un peu distingué dans Paris, n'a donné d'assemblée.

Nouvelles de Paris, 28 janvier 1790

Extrait de la rubrique « Nouvelles de Paris », du COURRIER FRANÇAIS :[14]

Paris, 28 janv. L'Assemblée générale du district des Théatins a sagement décrété aujourd'hui de ne souffrir aucuns masques dans son arrondissement, pendans la quinzaine qui précéde le carême, & que son arrêté seroit présenté par son président à M. le maire de Paris, avec prière de rendre une ordonnance de police sur cet objet important.[15]

Ordonnance de Police, 31 janvier 1790

Interdiction du Carnaval de Paris, qui sera renouvelée, chaque année, jusqu'en 1798 inclus :[16]

MUNICIPALITÉ DE PARIS
De par M. Le Maire
MM. les lieutemants de maire et conseillers administrateurs.
Ordonnance de Police
Du dimanche 31 janvier 1790
Sur ce qui a été représenté à la Commune par un grand nombre de districts, et notamment par ceux de Saint-Roch, de Saint-Jean-en-Grève, des Recollets, de Sainte-Marguerite, des Enfants-Trouvés, de Popincourt, dans l'étendue desquelles les masques se portent ordinairement avec affluence, et par MM. de l'état-major, qu'il serait prudent d'interdire cette année toute espèce de déguisement et de mascarade; et sur le renvoi fait par la Commune au Département de la Police, ce Département a vu avec plaisir que cette précaution, dont la nécessité n'avait point échappé à sa surveillance, avait d'avance obtenu l'approbation d'une portion nombreuse des citoyens de la capitale ; il a pensé que ceux qui ne s'étaient pas expliqué à ce sujet, en partageant la même opinion, avaient cru pouvoir s'en reposer sur le zèle des administrateurs honorés de la confiance de la Commune.
En conséquence, vu les conclusions de M. le procureur-syndic, il a été arrêté et réglé ce qui suit :
Article 1er.
Il est expressément défendu à tous particuliers de se déguiser, travestir ou masquer, de quelque nature que ce soit, à peine, contre ceux qui seraient rencontrés dans les rues, places ou jardins publics, d'être arrêtés, démasqués sur-le-champ et conduits au plus prochain district, où il sera dressé un procès-verbal, dont l'extrait sera envoyé au district du domicile, et de 100 liv. d'amende contre les citoyens domiciliés ou de prison pour ceux qui ne le seraient pas, avec confiscation de tous vêtement servant à déguisement.
Article 2.
Il est pareillement défendu de donner aucun bal masqué, public ou particulier, à peine de prison contre ceux qui, tenant un bal public, y auraient reçu des personnes masquées, déguisées ou travesties, et de 10 liv. d'amende contre ceux qui, dans les bals particuliers, recevraient des masques, et de la même amende contre toutes personnes qui s'y trouveraient déguisées avec confiscation des habits servant au déguisement.
Article 3.
Il est fait défense à tous marchands d'étaler, louer ou vendre aucuns masques ou habits de déguisement, à peine de 10 liv. d'amende pour chaque contravention et de saisie et confiscation de toutes les marchandises de ce genre; ainsi qu'à tous musiciens, ménetriers ou joueurs d'instruments de prêter leur ministère, à peine de prison, s'ils ne sont pas domiciliés, et de 53 liv. d'amende s'ils le sont.
Le Département invite les comités de district et MM. de l'état-major de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera et envoyée à tous les districts
Signé :
BAILLY, Maire;
DU PORT DU TERTRE,
Lieutenant de maire ;
FALLET, MANUEL, DUCLOSEY
PEUCHET et THORILLON,
Administrateurs ;
BOULEMER DE LA MARTINIÈRE,
procureur-syndic de la Commune.

Gazette Nationale, 5 février 1790

La Gazette Nationale[17] rend compte de l'Ordonnance de Police du 31 janvier, interdisant le Carnaval de Paris. Elle le fait, en ignorant le détail du texte original, où on trouve, par exemple : « il serait prudent d'interdire cette année toute espèce de déguisement et de mascarade ». Formule qui laisse supposer que, l'an prochain, le Carnaval de Paris pourrait revenir.

MUNICIPALITÉ DE PARIS
Département de police
Sur la représentation faite à la commune par un grand nombre de districts, et notamment par ceux de Saint-Roch, de Saint-Jean-en-Grève, des Recollets, de Ste-Marguerite, des Enfants-Trouvés et de Popincourt, dans l'étendue desquels les masques se portent ordinairement avec affluence, et par MM. de l'état-major : ordonnance de police, du 31 janvier, portant défense à toutes personnes de se déguiser, ou de donner aucun bal masqué, soit public, soit privé ; et à tous marchands d'étaler, louer ou vendre aucuns masques ou habits de déguisement, à peine d'amende et de confiscation des habits servant de déguisement, et de prison contre les non-domiciliés.

Lettre du maire de Paris, adressée au chef de la Garde Nationale, 10 février 1790

Le Carnaval de Paris est la principale fête parisienne, comme en témoigne cette lettre de Jean-Sylvain Bailly[18], adressée au Marquis de Lafayette, chef de la Garde Nationale et, à ce titre, chargé du maintien de l'ordre dans Paris.

Ce document rappelle l'interdiction de la fête et les mesures à prendre pour l'appliquer.

M r BAILLY
10.fev 90
Au milieu des précautions que nous prenons, vous et moy, Monsieur le Marquis, pour assurer la tranquillité publique, je ne peux m'empêcher de vous observer que c'est demain le jeudy gras, que parmi le peuple, l'explosion de la joye est plus forte ce jour la que les autres jours de l'année, vous penserez comme moy que pour arrêter la licence, il faut prendre des précautions extraordinaires, vous croirez sans doute convenable d'augmenter le nombre des patrouilles, de les multiplier non seulement pendant le jour mais encore pendant la nuit.
Je n'ai pas besoin de vous observer que ces précautions ne peuvent manquer d'etre rénouvellées dans les autres jours gras.
Le rétour de la liberté a quelquefois engendré une licence aumoins momentanée. J'ignore si l'usage d'insulter les passants pendant le carnaval, soit en criant après eux, soit en leur appliquant au dos des formes de rats imprimées avec du blanc d'espagne, est entierement abrogé, mais je ne doute pas que vous penserez que cet abus doit perir avec beaucoup d'autres, et je vous serai obligé de mettre à l'ordre des défenses expresses contre l'abus que je vous dénonce.

Lettre circulaire du département de Police, 10 février 1790

Cette lettre circulaire est un document à diffusion interne de la Police de Paris.[19]

HÔTEL-DE-VILLE DE PARIS
Département de Police
Messieurs,
Nous sommes bien persuadés, qu'en prenant les mesures nécessaires, pour assurer l'exécution de l'Ordonnance de Police du 31. Janvier dernier, qui interdit cette année les Masques, vous vous occuperés des moyens de prévenir pendant les jours gras, toute espece de trouble et de désordres, soit dans les Guinguettes, et autres endroits où l'on danse, soit dans les rûes de l'Intérieur de Paris et des fauxbourgs. Celles St. honoré et du fauxbourg St. Antoine méritent surtout attention. permettés nous Messieurs, de les recommander à vos soins et à Vôtre surveillance.
Nous avons l'honneur d'être avec un respectueux Attachement.
Messieurs.
hôtel de la Mairie
le 10 février 1790
Du Port du Tertre
Manuel

Assemblée Nationale du 27 février 1790

Le COURRIER FRANÇAIS indique, qu'en dépit de l'interdiction, le Carnaval de Paris a été fêté, y compris par les membres de l'Assemblée Nationale :[20]

La séance d'hier soir se ressentoit un peu de la férie du carnaval. Deux à trois cens membres au plus la composoient. Aussi, les discussions ont-elles été fort lentes & généralement peu intéressantes. Après la lecture d'une multitude inombrable d'adresses, faite par M. Guillotin, l'Assemblée est restée long-temps indécise sur l'objet de la délibération. M. Bouche a demandé que l'on s'occupât, & de l'échange du comté de Sancerre, & .....

Une interrogation est soulevée par cet article. En 1790, les Jours Gras ont débuté le Jeudi Gras 11 février, pour s'achever le Mardi Gras 16 février. La Mi-Carême tombe 21 jours après Mardi Gras.

Le Carnaval de Paris 1790 apparaît ici, fêté 11 jours après Mardi Gras. Or, la date du 27 février, ne corresponds à aucune date du calendrier du Carnaval.

Proclamation de la municipalité de Paris, 21 janvier 1791

Le Carnaval de Paris est, comme les autres Carnavals, le moment d'une certaine liberté dans le domaine des mœurs. À laquelle participe le négoce des peintures, gravures, et estampes, dites : « licencieuses ».[21] À l'approche des Jours Gras de 1791, la municipalité prend une mesure dans ce domaine.[22]

FRANCE
De Paris
Il paraît une proclamation de la municipalité, en date du 21 janvier, qui défend à tous marchands, graveurs, brocanteurs, colporteurs et autres, de vendre ou d'étaler aucunes peintures, gravures ou estampes contraire à la décence et aux mœurs, à peine de saisies et de telles autres peines qu'il appartiendra.

Proclamation du maire de Paris, 23 janvier 1791[23]

FRANCE
MUNICIPALITÉ DE PARIS
PROCLAMATION
Concernant les bals, masques et déguisements.
Sur ce qui a été représenté, qu'il serait intéressant pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, d'interdire encore cette année toute espèce de déguisement et de mascarade, et à cet effet de rappeler aux citoyens, qui pourraient les avoir oubliées, les dispositions de l'ordonnance de police du 31 janvier 1790 ; ouï et ce recquerant le procureur de la commune, la municipalité ordonne ce qui suit :
Il est expressément défendu à tous particuliers de se déguiser, travestir ou masquer, à peine d'être arrêtés, démasqués sur-le-champ et conduits devant le commissaire de police de la section.
Il est défendu de donner aucun bal masqué, public ou particulier, sous telles peines qu'il appartiendra, tant contre ceux qui tenant un bal public y auraient reçu des personnes masquées, déguisées ou travesties, que contre ceux qui, dans les bals particuliers, recevraient des masques, et encore contre toutes personnes qui s'y trouveraient déguisées.
Il est défendu d'étaler, louer ou vendre, pendant la nuit, des masques et habits de caractères servant aux déguisements.
Aucune personne ne pourra donner de bal public qu'après en avoir fait sa déclaration au département de police ; de laquelle déclaration expédition sera remise aux déclarants, pour être par eux représentée au besoin au commissaire de police qui la visera.
Lesdits bals ne pourront commencer avant quatre heures de relevée, et devront cesser à onze heures du soir.
Le département mande aux commissaires de police et de sections, à M. le commandant général et à MM. de l'état-major, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à l'exécution de la présente proclamation, laquelle sera imprimée, publiée, affichée et envoyée partout où besoin sera.
Signé BAILLY, maire ; THORILLON, PERRON, JOLLY et MAUGIS, administrateurs ; DESMOUSSEAUX, procureur-adjoint de la commune.

Arrêté de la municipalité de Paris, 20 janvier 1792[24]

FRANCE
MUNICIPALITÉ
On se tromperait si l'on croyait qu'un corps administratif peut supprimer à son gré des fêtes ou des amusements dont l'habitude aurait fait une sorte de besoin au peuple. Le devoir des magistrats consiste seulement à prévenir, par des dispositions particulières, et l'emploi de la force, les désordres que pourraient faire naître des plaisirs trop bruyants, ou tout au plus à suspendre ces amusements, lorsque des conjonctures politiques peuvent les faire servir à des desseins contre l'ordre public. C'est ce que la municipalité fit en 1790 et 1791, et ce qu'elle vient de faire à l'égard du Carnaval. Son arrêté du 20 janvier de cette année porte : 1° qu'il est défendu de paraître travesti dans les rues ; 2° que personne ne pourra donner de bal masqué public ; 3° qu'on ne peut étaler ou vendre des masques et habits de déguisement passé onze heures du soir ; 4° que personne ne peut donner de bal public, sans en avoir obtenu l'autorisation de la police ; 5° que ces bals ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures de nuit. P.

Décret de la Convention nationale, 7 août 1793[25]

Trois mois avant l'ouverture de la période du Carnaval 1793-1794[26] est pris ce décret rendant passible de la peine de mort le travestissement masculin, qui est, entre autres, l'un des principaux déguisements carnavalesques parisiens :[27]

La Convention nationale, après avoir entendu le Comité de salut public, décrete :
Art. Ier. Tout homme pris en fausse patrouille sera puni de mort.
II. Celui qui sera trouvé déguisé en femme sera également puni de mort.
III. Le présent décret sera proclamé dans le jour dans la ville de Paris.
Le projet est décrété.

Ordre du Bureau central, pluviôse, an VI

Ami des Lois, du 28 pluviôse, an VI (15 février 1798) :

... Le Bureau central vient de renouveler aux commissaires de police l'ordre d'arrêter toutes les personnes masquées ou déguisées, ainsi que celles qui se permettraient d'attacher au dos des passants des écriteaux ou autres choses semblables.[28]

Patriote français, du 30 pluviôse, an VI (17 février 1798) :

Paris, 29 pluviôse ..... Le Bureau central vient de défendre à ceux qui donnent des bals d'y recevoir des masques. Il faudrait donc tous les fermer, car il y a bien peu de gens qui n'aient un masque aujourd'hui, les faux dévots surtout, et les faux patriotes, race inique et dangereuse .....[28]

Ordonnance de police, 16 brumaire an IX

En 1799, le Carnaval de Paris est à nouveau autorisé et redémarre en trombe.

De tous temps, les hommes se sont octroyés, en France, le droit de s'habiller en femme.

Un plaisir très apprécié des femmes de Paris, au moment du Carnaval, est de s'habiller en homme.

Ce qui, en temps normal, est interdit :

TRAVESTISSEMENTS[29]
Hors les temps du Carnaval, les femmes ne peuvent s'habiller en homme sans une autorisation du préfet de police délivré sur le certificat d'un médecin et légalisé par le commissaire de police qui constate la nécessité du travestissement.
Ordonnance de police du 16 brumaire an IX
7 septembre 1800[30]
Les contraventions sont poursuivies par voie de simple police.

Rappel d'interdictions, 30 Nivôse an 11[31]

Paris, le 30 Nivôse an 11 (20/1/1803)
Le conseiller d'état chargé des cultes (M. Portalis) informe quelques évêques que divers préfets se plaignent, de ce que, dans certains lieux, les fêtes supprimées sont chômées, et que quelques ecclésiastiques cherchent, à cet égard, à induire les fidèles en erreur. Il invite ces prélats à prendre des mesures pour faire cesser ces abus.

Circulaire de police, 13 pluviôse an XI

Circulaire de police du 2 février 1802[32] :

N°6. - Attaques contre les passants, pendant le carnaval.
Paris, le 13 pluviôse an XI
Aux commissaires de police.
Pendant le carnaval, citoyens, beaucoup d'individus, et particulièrement des enfants, sont dans l'usage d'attaquer les passants, et de se permettre à l'égard des femmes, des plaisanteries déplacées. C'est un abus qu'il faut réprimer, et vous pouvez y parvenir en faisant des rondes fréquentes dans vos divisions respectives.
Vous sentirez que vous ne devez pas vous borner à faire cesser, à l'instant même, ces jeux indécents, mais qu'il convient de prévenir les pères et mères, et autres qu'ils sont civilement responsables des délits que commettent leurs enfants et autres jeunes gens confiés à leurs soins.
Vous veillerez donc à ce que la tranquillité publique ne soit point troublée.
Le préfet de police,
Dubois.

Circulaire de police, 14 pluviôse an XI

Circulaire de police du 3 février 1803[33] :

N°7. – Masques, travestissements.
Paris, 14 pluviôse an XI (3 février 1803)
Aux commissaires de police.
En vous chargeant, citoyens, de tenir la main à l'exécution de l'ordonnance du 12 de ce mois, concernant les masques pendant le carnaval (1), je compte autant sur votre prudence que sur votre activité. C'est particulièrement sur l'art.2 que je vous recommande de fixer votre attention. Prenez garde de donner trop d'extension à cette disposition générale, et pénétrez-vous bien des motifs qui m'ont déterminé à défendre les déguisements qui seraient de nature à troubler l'ordre public.
Lorsque la France est en paix avec toutes les puissances de l'Europe,[34] il serait scandaleux de voir, dans la capitale, des mascarades et des caricatures injurieuses aux gouvernements étrangers. Si, dans la surveillance que vous exercerez, vous aperceviez des personnes déguisées de manière à jeter quelque ridicule sur les gouvernements et les peuples, avec qui nous avons cessé d'être en guerre, vous inviteriez ces individus à vous suivre au bureau de police le plus voisin, et vous leur représenteriez l'inconvénient de leur conduite ; s'ils persistaient, vous prendriez alors contre eux les mesures prescrites par l'art.5 de l'ordonnance.
Ce genre de caricatures n'est pas le seul dangereux ; il en est d'autres qui, rappelant des époques désastreuses de la révolution, ou en donnant lieu à des allusions politiques, pourraient servir les passions de quelques malveillants, ranimer les haines que le gouvernement s'efforce chaque jour d'éteindre, et occasionner des rixes entre des citoyens d'opinions opposées. Vous ferez, à l'égard de ceux qui se seraient permis ces sortes de déguisements, ce que je viens de vous prescrire pour d'autres. Il est certain que vous devez être impassibles, ne point écouter vos opinions particulières, et ne vous occuper que du maintien de la tranquillité et des convenances publiques.
La protection que le gouvernement accorde à tous les cultes fait un devoir aux citoyens de les respecter tous ; ils ne doivent donc pas être insultés. Je ne puis vous marquer avec précision la nuance plus ou moins forte, qui distingue la plaisanterie de l'insulte ; c'est à vous qu'il appartient de la saisir, et, dans ces circonstances, de vous conduire avec une circonspection que je ne puis trop vous recommander. (2)
Je ne puis entrer dans d'autres détails ; vous voyez quelles sont les intentions du gouvernement, et ce qu'il attend de vous. La tranquillité de Paris, l'ordre qui régnera dans la capitale, et que les étrangers ne manqueront pas de remarquer, voilà quelle doit être la récompense de votre activité et de vos soins, et voilà aussi ma sollicitude.
Le préfet de police,
Dubois.
(1) L'ordonnance relative aux divertissements du carnaval est renouvelée chaque année.
(2) V. la circul. du 5 ventôse an XIII, page 10.

Circulaire de police, 5 ventôse an XIII[35]

N°13. – Mascarades, travestissements
Paris, le 5 ventôse an XIII
(24 février 1805)


A MM. les commissaires de police.
Je vous préviens, Messieurs, qu'aucune mascarade en habits religieux et ecclésiastiques ne doit être tolérée, ni dans la rue, ni dans les endroits publics.
Je vous recommande d'y veiller avec soin.
Le conseiller d'État, préfet de police,
Dubois

Circulaire de police, 16 janvier 1860[36]

Par une circulaire en date du 16 janvier 1860 Monsieur le Préfet de Police a autorisé tout le monde (homme et femme) a porter le masque dans les bals et autres réunions publiques à l'occasion du carnaval.

Ordonnance de police, 1900

Serpentins et confetti[37]

Le préfet de police vient de rendre l'ordonnance suivante, concernant le jet des confetti et des serpentins :

« Le jet de confetti et des serpentins n'est permis que le dimanche, le lundi, le mardi gras et le jour de la mi-carême sur les grands boulevards.
» Toutefois, cette permission est étendue aux voies publiques comprises dans l'itinéraire du cortège du bœuf gras ou de la mi-carême, mais seulement pendant la durée du passage de ces cortèges.
» La vente et le jet de confetti multicolores et notamment de confetti ramassés à terre est rigoureusement interdits. »

Ordonnance de police, 9 juillet 1904 (extrait)

Extrait de l'Ordonnance de police du 9 juillet 1904, concernant « les Mesures d'ordre et de sureté à observer pendant la Fête nationale du 14 Juillet 1904 » :[38]

Article 19
La vente et la projection de confetti, serpentins-spirales, ainsi que la vente et l'usage des plumes de paon, balais en papier, etc., sont formellement interdits sur la voie publique.

Ordonnance de police, janvier 1907 (extrait)

Article 1 :
6 – (Il est interdit) De sonner, sur les voies parcourues par les tramways, du cornet à bouquin ou de tout autre instrument dont le son pourrait être confondu avec celui de l'avertisseur employé par les conducteurs desdits tramways.

Note du ministre de l'Intérieur, 26 février 1919

Pas de dérogations pour le mardi gras[39]

L'Éclair n'a pas annoncé hier que le soir du Mardi-Gras, les cafés et les restaurants seraient autorisés à demeurer ouverts jusqu'à onze heures du soir.
C'est que cette information était inexacte.
La note officielle suivante a, en effet, été communiquée hier :
Le ministre de l'Intérieur fait connaître que dans les circonstances actuelles il n'est pas opportun de modifier les heures de fermeture des cafés et des restaurants.
En conséquence, ces établissements continueront à être fermés tous les jours à 9 heures 1/2 du soir.
Il ne sera pas fait d'exception pour le mardi gras.
En outre, le ministre rappelle expressément que la vente et le jet des confettis et serpentins restent interdits aussi bien le mardi gras que les autres jours.

Une question d'ordre public et la crise du charbon sont les causes du maintien du statu quo.

Obligation de travailler le Mardi Gras 1922

Avec ou sans confettis le Mardi-Gras ne sera pas jour férié
Seuls les oisifs pourront fêter S. M. Carnaval[40]
Le Mardi-Gras, jour de liesse et de joie populaire, est-il un jour férié ?
Le Mardi-Gras tombant, cette année, le 28 février, jour d'échéance, les payements seront-ils remis au lendemain 1er mars ?
Telles sont les questions qui nous ont été posées par un certain nombre de nos lecteurs.
De l'enquête à laquelle nous avons aussitôt procédé, il résulte que le Mardi-Gras est considéré comme un jour ordinaire.
La Bourse restera ouverte, et l'échéance de fin de mois se fera normalement.
Les banques, cependant, licencieront leurs employés à quatre heures, pour leur permettre de prendre part à la fête populaire.
Certaines compagnies d'assurances même fermeront leurs bureaux à midi.
Les grands magasins resteront ouverts toute la journée, mais certains d'entre eux fermeront leur devanture à 5 heures 30 au lieu de 6 heures.
Les grandes administrations ne changeront rien à leurs heures de service.
« En effet, nous a-t-il été déclaré en haut lieu, le Mardi-Gras n'est pas une fête légale. »
Les Parisiens devront donc se résigner à travailler le jour du Carnaval. A cette nouvelle, un certain nombre d'entre eux, devançant le temps de vingt-quatre heures, auront, en lisant ces lignes, une figure de « carême-prenant ».

Mardi Gras 1922

Nous avons eu des confetti mais où sont les masques d'antan ?[41]
On cherchait en vain, cet après-midi, sur les boulevards les masques joyeux d'antan.
C'est que Mardi-Gras n'est pas jour férié. Chacun va à son travail, à l'usine, au magasin ou au bureau, avec d'autant plus de ponctualité que c'est la fin du mois.
La « sainte Touche »[42] aura, assure-t-on, une répercussion heureuse sur la fête populaire.
C'est du moins ce qu'escomptaient les marchands de masques, de confetti, de mirlitons, de balais de papier, de coiffures de tout genre.
Les costumiers n'ont plus rien à louer. C'est un indice, nous assure-t-on, que, aussi bien dans les bals privés que dans les dancing, on viendra s'amuser en travesti.
Puisse, en ce jour de carnaval, nous revenir un peu de gaîté.
Depuis longtemps, Paris en a besoin.

Extrait du décret-loi du 23 octobre 1935

La rue est un cadre privilégié pour l'expression de la fête et de la musique. Son occupation en France et notamment à Paris est régie par ce décret-loi toujours en application. Le dernier alinéa de son article 1 est intéressant à relever.

Décret-loi portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6.
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.

L'école obligatoire contre le Carnaval de Paris, en 1936

Officiellement, les congés scolaires des écoles primaires, lycées et établissements secondaires de Paris, pour les jours gras, c'est-à-dire le Carnaval, ne sont pas supprimés en 1936, mais regroupés avec les congés scolaires de la Pentecôte.

Ainsi, les enfants parisiens, la jeunesse parisienne, sont empêchés de faire librement Carnaval.

Seuls les facultés et établissements d'enseignement supérieur ont alors congé. Ce qui concerne, à l'époque, un nombre réduit de personnes.[43]

Concernant le regroupement, à Paris, des congés scolaires des jours gras avec ceux de la Pentecôte, Le Temps écrit, en 1936 :[44]« Cette année comme précédemment, à Paris et dans la Seine,[45] les autorités compétentes ont décidé de bloquer les congés des jours gras avec ceux de la Pentecôte. »

Ce n'est donc pas la première fois que cette mesure est prise.

Notes et références

  1. Document imprimé.
  2. Félibien - « Histoire de Paris - IV - 630 »
  3. « Ces hommes, exécutants du prévôt et gardiens de l'ordre sur la voie publique, apparaissent étroitement mêlés à la vie quotidienne du petit peuple parisien. Cette connaissance étroite de la rue développe une sociabilité singulière où les sergents sont, tour à tour, sollicités d'intervenir pour restaurer la paix sociale et contestés pour exercer une autorité jugée brutale voire arbitraire par leurs administrés. L'institution encore mal stabilisée contrôle imparfaitement ces agents d'exécution aux mœurs quelques fois violentes, dont le pouvoir d'initiative reste grand. Les sergents qui paradent dans la capitale investis d'une force symbolisée par le bâton (ce sont “les sergents à verge” du Châtelet) sont à la charnière de la justice et du crime. » Valérie Toureille, Les sergents du Châtelet face à la criminalité parisienne à la fin du Moyen Age [1].
  4. Il serait intéressant de connaître la date exacte où cet usage s'est établi. Fait peu connu, le Carnaval de Paris est, entre autres, la fête traditionnelle de la police de Paris.
  5. « Les sergents du Châtelet défilent au Mardi Gras, et ils sont l'objet des quolibets des spectateurs. Henri II, en 1558, reporte au lendemain de la Trinité ce défilé, à seule fin de limiter les offenses à l'autorité. Le défilé s'achèvera par un banquet offert à tous les gens du Châtelet. » Jean Favier, PARIS – Deux mille ans d'histoire, Arthème Fayard éditeur, Paris 1997.
  6. a  et b Journal de Pierre de l'Estoile.
  7. De Henri de Bourbon, duc de Montpensier.
  8. a  et b Mot utilisé ici dans le sens de « personnes masquées ».
  9. Dictionnaire ou traité de la police générale, par Me Edme de la Poix de Freminville, Bailli des Ville et Marquisat de la Palisse, 1768, pages 367-370, Archives Nationales, Paris.
  10. Cette Ordonnance a été prise l'avant-veille de la Saint Martin, 11 novembre, jour du début de la période du Carnaval. Une rixe entre masques portant des épées, est rapportée par Jean Buvat, dans son Journal de la Régence 1715-1723 (éditions Plon, Paris 1865, volume 1, page 251). Elle eut lieu en février 1717 : « Le jour du mardi gras, deux jeunes gens masqués ayant pris querelle au bal de l'Opéra, en sortirent pour se battre : l'un d'eux, qui était déguisé en femme fut tué ; sa maîtresse, qui l'avait suivi, le voyant par terre, prit son épée pour venger sa mort et eut le même sort que son galant, et furent tous deux exposés à la morgue du Châtelet en cet état. »
  11. a  et b Dictionnaire ou traité de la police générale, par Me Edme de la Poix de Freminville, Bailli des Ville et Marquisat de la Palisse, 1768, Archives Nationales, Paris.
  12. La seconde ordonnance, en date du 11 décembre 1742, est partiellement copiée dans la section suivante.
  13. « Journal anecdotique du règne de Louis XV », par E.J.F.Barbier, Avocat au Parlement de Paris – Edition de 1847 – En 1752, les trois jours gras (dimanche, lundi et mardi-gras) tombaient les 13, 14 et 15 février.
  14. N°31, Du Dimanche 31 janvier 1790, page 247.
  15. Cette interdiction concerne la quinzaine du 1er au 16 février 1790. Elle comprend les 6 Jours Gras, temps fort du Carnaval de Paris, ainsi que les 10 jours qui précèdent. Ces 15 jours se trouvent tout à la fin de la période du Carnaval 1789-1790, qui a débuté le 11 novembre 1789, jour de la Saint Martin.
  16. Ce texte d'une grande importance historique pour le Carnaval de Paris, repris d'une affiche conservée à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, est cité intégralement par Sigismond Lacroix dans : "Actes de la Commune de Paris" 2. Série 2 Pages 327-328 (consultable, dans les usuels de la Bibliothèque historique de la ville de Paris). Sigismond Lacroix indique, dans une note, que les trois derniers districts cités ici comme réclamant l'interdiction, forment le Faubourg-Saint-Antoine. Le Faubourg-Saint-Antoine était le lieu de prédilection pour la promenade de masques du Carnaval de Paris, aux XVIIe-XVIIIe siècles. L'interdiction du Carnaval de Paris, dont, par la suite, le rappel annuel et les commentaires qui en sont fait, soulignent la difficulté d'application, sera maintenue jusqu'en 1798 inclusivement. À propos de l'origine de cette interdiction, voir l'article « Période 1790-1798 du Carnaval de Paris ».
  17. Gazette Nationale ou Le Moniteur universel, N°36, vendredi 5 février 1790.
  18. Bibliothèque nationale de France, Manuscrits, Fonds français 11697-Fol 38v°. Mentionné dans le catalogue des sources manuscrites sur l'histoire de la Révolution française, de Tuetey, tome II, page 319. Le numéro de page du manuscrit, indiqué par Tuetey, est erroné. Cette lettre a été publiée pour la première fois par Basile Pachkoff sous forme de tract informatif à l'occasion de la création des Fumantes de Pantruche en 1998. Suite à cette diffusion poursuivie durant plusieurs années, elle a été très largement citée par Julien Sapori membre de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons dans son article « Nicolas-Marie Quinette. Biographie d'un révolutionnaire soissonnais devenu assez célèbre en des heures peu glorieuses » (Mémoires de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne, tome XLVII, 2002, page 96).
  19. Bien qu'imprimé, il est conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France (côte : NAF 2671, fol 142) et fait partie d'un recueil relié, comprenant des pièces les plus diverses. Dans la transcription nous avons respecté ici l'orthographe et la ponctuation du document original. La précision concernant la rue Saint-Honoré mentionnée avec la rue du faubourg Saint-Antoine, comme lieu de prédilection pour l'expression du Carnaval de Paris, est intéressante à relever.
  20. Extrait de l'article « Assemblée Nationale du 27 », COURRIER FRANÇAIS Rédigé par Poncelin de la Roche-Tilhac, Numéro 49, Du Jeudi 28 février 1790, page 385, Côte BNF 8°L² c 156.
  21. Antoine Furetière écrit, en 1690, dans l'article « CARESME-PRENANT » de son Dictionnaire universel : « On dit aussi populairement, Tout est de Caresme-prenant, pour dire, que plusieurs petits libertinages sont permis ce jour-là. »
  22. Gazette Nationale ou Le Moniteur universel – N°28 – vendredi 28 janvier 1791 – Seconde Année de la Liberté, page 1.
  23. Gazette nationale ou Le Moniteur universel – N°23 – Dimanche 23 janvier 1791. — Deuxième année de la Liberté.
  24. Gazette nationale ou Le Moniteur universel – N°32 – Mercredi 1er février 1792. — Troisième année de la Liberté.
  25. Gazette nationale ou Le Moniteur universel – N°220, page 938. – Jeudi 8 août 1793. — L'An deuxième de la République Française.
  26. Le 11 novembre 1793, jour de la Saint Martin.
  27. La raison officiellement invoquée pour l'adoption de ce décret est celle-ci : « Déjà il y avait des rassemblements aux portes des boulangers ; mais pour leur donner un caractère plus inquiétant, on y a introduit des femmes, et des rapports certains assurent qu'il s'y glisse des hommes déguisés en femmes. Nous sommes instruits de plus qu'il y a des rues (de Paris) où l'on n'entre la nuit qu'avec des mots d'ordre particuliers, et autres que ceux donnés par l'état-major. C'est donc contre ces fausses patrouilles et les hommes déguisés en femmes que vous avez à prendre des mesures. Voici celles que le Comité propose. » (Gazette nationale ou Le Moniteur unviversel, n°221, vendredi 9 août 1793, page 942).
  28. a  et b Ce texte est cité par Aulard, dans son ouvrage « Paris pendant la réaction thermidorienne. », tome IV, page 553.
  29. Document conservé dans les Collections historiques de la préfecture de Police.
  30. Cette interdiction se retrouve dans l'article 259 du code pénal de 1848.
  31. Circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de l'intérieur ou relatifs à ce département de 1797 à 1821 inclusivement., Tome 1er 1797 à 1806 inclusivement (page 252). A Paris de l'imprimerie royale 1821. Collections historiques de la préfecture de Police (usuels).
  32. Collections historiques de la préfecture de Police, Recueil officiel des circulaires - Tome 1 - 1797-1848, page 6.
  33. Collections historiques de la préfecture de Police, Recueil officiel des circulaires - Tome 1 - 1797-1848, pages 6 et 7.
  34. Il s'agit de la paix d'Amiens. Cette paix ne durera pas longtemps.
  35. Recueil officiel des circulaires – Tome 1 – 1797-1848, page 10, Collections historiques de la préfecture de Police (usuels).
  36. Source : Collections historiques de la Préfecture de police.
  37. Le Petit Journal, jeudi 1er février 1900, page 1.
  38. Elle est signée par le préfet de Police Louis Lépine.
  39. L'Éclair, jeudi 27 février 1919, article au bas de la page 1.
  40. La Presse, jeudi 23 février 1922, page 1.
  41. La Presse, 28 février 1922, page 1. La précision concernant les confetti tient à ce que cette année-là, ils ont été autorisés pour la première fois depuis 1919. Ils seront à nouveau interdits à partir de 1923 et jusqu'à 1932 inclus.
  42. C'est-à-dire la paye, intervenant à l'époque en argent liquide à la fin du mois.
  43. Dans les années 1930, il y a juste 15 000 étudiants, dans toute la France.
  44. Le Temps, 25 février 1936, page 8.
  45. C'est-à-dire, dans le département de la Seine.

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