Loi suisse sur la nationalité

Loi suisse sur la nationalité

Nationalité suisse

Passeport suisse.

La nationalité suisse lie les personnes physiques ou morales originaires de la Confédération suisse à tous les droits et prérogatives attachés à cette nationalité.

La nationalité suisse peut être obtenue par filiation (lorsqu'elle est transmise par les parents), par adoption ou par naturalisation. Ses principes sont définis dans la constitution suisse[1], et détaillés dans la Loi sur la nationalité du 29 septembre 1952[2]. Elle est basée sur trois principes:

  1. Trois niveaux de citoyenneté : L'État fédéral (nationalité suisse), le canton (droit de cité cantonal ou indigénat), et la commune (droit de cité communal ou origine)[3].
  2. Acquisition de la nationalité par filiation: le citoyen suisse est originaire de la commune d'origine de son père ou de sa mère, selon le droit du sang (Jus sanguinis)[4].
  3. Prévention de l'apatride[5].

Selon la Constitution fédérale, « A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton »[6].

Le citoyen suisse accepte les droits et devoirs qui en dépendent tels que :

Sommaire

Trois niveaux de citoyenneté

Tout citoyen suisse est également citoyen d'une ou de plusieurs communes, ainsi que des cantons correspondants. La commune d'origine dépend de l'historique familial, et, dans la majorité des cas, n'est pas la même que la commune de naissance ou de domicile d'un citoyen (qui peuvent être dans un autre canton ou à l'étranger).

Il est possible de demander la citoyenneté (ou "bourgeoisie") de sa commune de domicile, sous certaines conditions, sans perdre sa commune d'origine précédente. Les femmes suisses mariées à un citoyen suisse acquièrent l'origine de leur mari, sans toutefois perdre la leur.

Le principal lien d'un citoyen avec sa commune d'origine concerne en la tenue des registres d'état-civil par les communes d'origine, qui sont informées des naissances, décès ou changements d'état-civil de leurs bourgeois. Elles emettent ainsi des documents tel que l'acte d'origine, document certifiant la nationalité suisse de son titulaire, ou certificat individuel d'état-civil, permettant de justifier de l'état de célibataire, divorcé ou neuf d'une personne désirant se marier.

Au XIXe, lors de l'organisation de l'assistance publique, la majorité des cantons décident que l'assistante sera du ressort des communes d'origine, mieux à mêmes selon eux de contrôler les besoins d'assistance, et évitant des migrations des assistés vers les communes les plus généreuses. Au XXe, le principe de l'assistance au lieu de domicile s'imposera progressivement; en 1967, un concordat intercantonal permettra de partager les frais entre commune d'origine et d'habitation; finalement, le principe de l'aide au lieu de domicile sera ancré dans la constitution[8], éliminant ainsi un des derniers liens des citoyens avec leur commune d'origine[9].

Acquisition de la nationalité suisse

Par filiation

article 1 :
  1. Est suisse dès sa naissance:
    1. « l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; »
    2. « l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant. »
  2. « L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance. »[10].
  3. « Si l’enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. »

A la naissance, l'enfant acquiert le droit de cité de la commune d'origine de son parent suisse[11].

L’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse obtient la nationalité suisse. Toutefois, lorsqu'il possède en plus une autre nationalité, il doit demander à conserver la nationalité suisse avant 22 ans révolus sinon il perd la nationalité suisse. (art. 10 RS 141.0)[12].

Le Droit du sol (Jus soli) n'existe pas en Suisse. Le fait de naître en Suisse ne donne pas droit à la nationalité suisse. Cependant, l’enfant de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert la nationalité suisse.

Par adoption

Lorsqu'un enfant mineur étranger est adopté par un citoyen ou une citoyenne suisse, il acquiert, comme dans les cas de filiation, le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par la même la nationalité suisse. (art. 7 RS 141.0).

Enfant trouvé

Lorsqu'un enfant de filiation inconnue est trouvé en Suisse, il acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été exposé. Le canton détermine le droit de cité communal. Il obtient par là même la nationalité suisse. (art. 6 RS 141.0).

Par naturalisation

Naturalisation ordinaire

Quiconque est résident en Suisse depuis douze ans peut déposer une demande d'autorisation fédérale de naturalisation. (art. 12 à 16 RS 141.0)

Le candidat à la nationalité suisse doit déposer une demande auprès du canton ou de la commune. La nationalité suisse ne s'acquiert que par celui qui, après l'obtention de l'autorisation fédérale de naturalisation, est admis dans le droit de cité de la commune et du canton. La naturalisation n’est pas un droit : les cantons et les communes sont libres de fixer des conditions supplémentaires.

La naturalisation ordinaire est accordée à condition que le requérant :

  • réside depuis douze ans en Suisse (entre 10 et 20 ans, les années comptent double) dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête;
  • est intégré à la communauté suisse;
  • est accoutumé aux mœurs et aux usages suisses;
  • se conforme à l'ordre juridique suisse;
  • ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

À ces conditions fédérales s'ajoutent les conditions cantonales et communales :

  • conditions de résidence;
  • conditions d'aptitude.

La Confédération examine les conditions sous l'angle du respect de l'ordre juridique et de l'exclusion d'un risque relatif à la sécurité de la Suisse. Les autres conditions tel que le délai de résidence, l'intégration, l'accoutumance au mode de vie et usages suisses et le respect des obligations dans les domaines des poursuites et faillites ainsi que des impôts sont laissé à l'appréciation des cantons et communes.

Le droit de cité d'honneur octroyé à un étranger par les cantons et communes, sans l’autorisation fédérale, n’a pas les effets d’une naturalisation.

Naturalisation facilitée

L'octroi de la naturalisation facilitée relève exclusivement de la compétence de la Confédération. Le canton et la commune, qui disposent d'un droit de recours, sont préalablement consultés.

Peuvent bénéficier de la naturalisation facilitée les conjoints étrangers de citoyens ou citoyennes suisses ainsi que les enfants dont l'un des parents est suisse. (art. 26 à 31 et 58 RS 141.0)

La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant :

  • « se soit intégré en Suisse; »
  • « se conforme à la législation suisse; »
  • « ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. » (art. 26 RS 141.0).

Peuvent former une demande de naturalisation facilitée :

  • Conjoint d’un ressortissant suisse : Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse. Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
  • Conjoint d’un Suisse de l’étranger : Le conjoint étranger d'un suisse vivant à l'étranger qui a des liens étroits avec la Suisse et vit depuis six ans au moins en communauté conjugale avec le ressortissant suisse. Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
  • Nationalité suisse admise par erreur : L'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale. Il acquiert le droit de cité du canton responsable de l’erreur.
  • Enfant apatride : L’enfant mineur apatride qui a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et y réside depuis une année au moment du dépôt de la demande. Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
  • Enfant d’une personne naturalisée : L’enfant étranger âgé de moins de 22 ans qui n’a pas acquis la nationalité suisse par filiation, a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et y réside depuis une année au moment du dépôt de la demande. Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
  • Enfant d’une personne ayant perdu la nationalité suisse : L’enfant étranger qui n’a pas pu acquérir la nationalité suisse, un de ses parents ayant perdu cette nationalité avant sa naissance. Il doit avoir des liens étroits avec la Suisse. Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu.
  • Réintégration d’anciennes Suissesses : La femme qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2003, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.
  • Enfants de mère suisse : L’enfant étranger né avant le 1erjuillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l’avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse. Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.
  • Enfant né hors mariage d’un père suisse : L'enfant doit avoir des liens étroits avec la Suisse. La demande peut également être déposée après 22 ans révolus.

Notes et références

  1. Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), RS 101, art. 37.
  2. Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN) du 29 septembre 1952, RS 141.0
  3. Loi sur la nationalité (LN), RS 141.0, art. 4.
  4. Loi sur la nationalité (LN), RS 141.0, art. 1.
  5. Loi sur la nationalité (LN), RS 141.0, art. 6.
  6. Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), RS 101, art. 37 al. 1.
  7. Les droits et devoirs politiques communaux et cantonaux s'exercent au lieu de domicile.
  8. "Arrêté fédéral modifiant la constitution (liberté d'établissement et réglementation de l'assistance)", entré en vigueur le 7 décembre 1975
  9. Jean-Pierre Tabin. "Mais comment gouverner la misère ?". L'Hebdo, 17 juillet 2008. Disponible en partie sur le site de l'Hebdo.
  10. Depuis le 1er janvier 2006 : Obtenir la nationalité suisse? Swissworld.org. Consulté le 6 février 2008.
  11. En principe le père.
  12. Acquisition de la nationalité suisse Office fédéral des migrations. Consulté le 6 février 2008.

Voir aussi

Lien interne

Liens externes et sources

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