Lois fondamentales du royaume de France

Lois fondamentales du royaume de France
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Si depuis ses origines jusqu'à la Révolution, le royaume de France n'avait pas de constitution écrite, il restait soumis à un corps de principes de droit public impératifs et consacrés par l'usage. Progressivement, certains de ces principes ont été formulés en ensemble de coutumes, appelées d'abord Lois du royaume, puis vers 1575 Lois fondamentales du royaume.

Lors de son sacre, le roi s'engage à s'y soumettre et à les maintenir[1].

Jamais véritablement codifiées, mais pour une grande part figurées par un certain nombre de régalias ou de cérémonials (comme ceux du sacre ou du palais) et formulées en adages ou en maximes, les lois fondamentales du royaume définissent non seulement l'étendue et les limites du pouvoir du roi de France, et les règles de dévolution de la couronne, mais aussi les libertés fondamentales des personnes et de toutes les communautés (territoriales, religieuses, laïques, etc.) qui en dépendent[2].

Sommaire

Définitions

La royauté

La royauté désigne un régime politique dans lequel le chef d'une nation porte le titre de roi. Elle exerce une fonction de représentation, c'est-à-dire le pouvoir d'incarner l'unicité de la nation et de traiter avec les autres peuples. et de pacification, c'est-à-dire d'assurer la paix (intérieure et extérieure) et la justice. À la limite, elle se réduit à la fonction de maintien des règles et des traditions, d'arbitrage suprême entre les différents pouvoirs qui émanent de lui, mais qu'il n'exerce pas lui-même, sauf la justice et la conduite de la guerre. Elle n'est donc pas équivalente à la monarchie, qu'Aristote ou Montesquieu définissent comme le régime politique dans lequel tous les pouvoirs sont exercés par un seul : le monarque peut porter le titre de roi, mais également celui d'empereur, de tyran, de dictateur, de consul, de Premier secrétaire, de Guide, etc.

La royauté est soit héréditaire soit élective. Ainsi, jusqu'à Philippe-Auguste, le roi de France était-il parmi les candidats de familles dynastes, toutes apparentées. Avec la loi de primogéniture, l'élection subsiste , en principe, dans la décision des douze pairs, et dans l'acclamation populaire qui accompagne le sacre. Le caractère héréditaire de la royauté fait que le titulaire de la couronne ne commence pas son règne à partir de rien : il est tenu par la volonté de tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il doit respecter leurs engagements, reconnaître et maintenir tous les privilèges provinciaux, locaux ou corporatifs qu'ils ont accordés, y compris tous ceux qui sont susceptibles de limiter l'étendue de son autorité, et tout particulièrement les lois fondamentales du royaume. Avec la royauté, il hérite ainsi des obligations créées par toutes les coutumes et usages, toutes les ordonnances publiques et décisions individuelles (lettres patentes de grâces, commutations de peine, pardon, anoblissements, franchises, etc.).

D'une façon générale, la royauté n'est pas exécutive. Elle est neutre, elle n'est pas partie prenante dans le jeu social où elle n'intervient que comme un arbitre qui intervient d'office. Son rôle n'est pas de faire les règles, mais de les maintenir et de maintenir le jeu[3].

La royauté a tout de même un certain pouvoir normatif, par le fait que le roi peut réformer toutes décisions prises par ses conseils ou ses cours.

Le roi et la couronne

Le roi est la personne qui est titulaire de la Couronne (après avoir été sacrée) et l'autorité dont relèvent en dernier ressort toutes les cours, juridictions, communautés et corps constitués. C'est en ce sens qu'on dit du roi qu'il est souverain (supérieur).

La couronne de France est le symbole de l'office qui se transmet de roi en roi et dont dépendent tous les domaines et prérogatives qui constituent le royaume. C'est en ce sens qu'on dit qu'un territoire relève de la couronne de France. Elle est à l'origine du concept d'État.

Domaine royal et domaine du roi

Le domaine royal est celui de la Couronne, il comprend les routes royales, les fleuves, le sous-sol, tout ce qui n'est pas concédé et devenu domaine privé.

Le domaine du roi est la partie du domaine royal qu'il utilise en propre et dont il touche directement les revenus (résidences royales). Mais le roi n'a pas de patrimoine privé distinct.

Le domaine royal est inaliénable mais il existe cependant des aménagements. En effet, les apanages et les engagements constituent deux exceptions partielles au principe d’inaliénabilité du domaine.

Les trois ordres

Le clergé et l'Église

Article détaillé : Clergé.

L'Église catholique romaine de l'Ancien Régime était constituée de plusieurs « clergés » mais tous se distinguaient des laïcs.

Le clergé bénéficiait du privilège du for ecclésiastique (for = dehors), c'est-à-dire qu'il ne pouvait être jugé que par un tribunal ecclésiastique.

Le Clergé de France, dont les membres ont longtemps été les seules personnes sachant lire et écrire, est, à côté de la Noblesse, un secteur du service public organisé comme elle en Église de France à la tête de laquelle est l'archevêque de Lyon, qui a le titre de primat des Gaules. En effet, c'est lui qui a institué l'enseignement public (scolaire et universitaire), l'assistance publique (écoles de médecine et hôpitaux), et développé les services administratifs de l'État (chancellerie, greffes, enseignement du droit, municipalités, état-civil).

Six sièges épiscopaux, qui sont d'anciens chefs-lieux de cités gauloises, antérieurs au royaume de France, sont considérés comme des membres fondateurs, ou plutôt comme six des douze électeurs primitifs du roi de France, avec le titre de pair de France et participent à la cérémonie du sacre.

La noblesse

Article détaillé : Noblesse.

La noblesse désigne les différentes institutions liées aux métiers des armes et de la guerre, aussi bien en ce qui concerne ses personnels, que ses arts, ses mobiles et ses actions. Par extension, la noblesse désigne un sentiment ou une attitude chevaleresque ou désintéressée. Elle inclut ensuite, hors des armes, les institutions liées à certaines charges publiques (noblesse de robe) et ce, dès le Moyen Âge. Par la suite, la Noblesse (avec une majuscule[4]) d'un pays ou d'une province désigne l'ensemble des familles dont les membres exercent ou peuvent exercer certaines fonctions de commandement militaire ou civil qui leur sont réservées (les emplois nobles).

Le tiers état

Article détaillé : Tiers état.

Le tiers état désigne les autres corps constitués qui ne sont ni cléricaux, ni nobles, c'est-à-dire toutes les communautés érigées en personnes morales de droit public par des statuts ou privilèges. Ce sont essentiellement les villes ayant le privilège de haute justice. Le servage ou mainmorte, qui est la condition d'un colon qui exploite la terre à son compte, mais qui ne peut la transmettre à ses enfants, a été aboli au XIe siècle, sauf pour certaines terres ecclésiastiques. L'esclavage n'a jamais été admis, c'est un principe qui a été invoqué par les parlements pour refuser l'enregistrement du statut appelé Code noir.

Origines

Origine de l'impérium

Le royaume de France s'est constitué à l'occasion du mariage puis du baptême de Clovis, qui était roi des Francs, et qui épousa Clotilde, princesse d'origine burgonde, ce qui consacre l'alliance de certains principes :

  • La noblesse franque, qui avait élu Clovis pour roi et lui donnait sa légitimité;
  • Le clergé, ou plutôt les évêques catholiques des Gaules qui avaient recueilli l'héritage administratif romain sur toutes les cités des Gaules, et qui feront recevoir à Clovis l'impérium romain, avec l'assentiment de l'Empereur de Constantinople qui sera toujours reconnu comme suzerain par Clovis et ses successeurs immédiats.
  • Les conquêtes franques sous Clovis, en particulier le domaine de Syagrius et celui des Wisigoths, complétée par ses fils et petits-fils par l'annexion au "regium francorum" du royaume burgonde.
  • La réunification des peuples (gallo-romains pour l'essentiel) protégés par les Burgondes et les Francs.

C'est seulement à partir d'Hugues Capet que des sources permettent de dégager une esquisse de lois fondamentales du royaume.

Fondements de la légitimité politique de droit divin

L’adage « une foi, une loi, un roi », indique que les lois royales se doivent de respecter en premier lieu les lois divines et en second lieu les lois fondamentales.

À partir du XIIIe siècle, on constate que la royauté française a pris pour modèle le roi David.

L'objet des lois fondamentales

Ce sont des lois qui « tendent à la conservation du royaume » et qui s'apparentent à une forme de constitution. On peut dégager deux fonctions principales :

Les règles de la dévolution de la Couronne

La couronne est indisponible, ce qui veut dire :

  • Qu'il n'appartient plus au roi ou à un conseil de désigner son successeur, mais qu'elle se transmet par la simple force de la coutume ;
  • Que le roi n'a pas le pouvoir de la céder ou de l'engager à une puissance étrangère, ni même d'abdiquer ou de se démettre.

Le mode de désignation des rois était à l'origine l'élection, comme en général pour tous les héritiers dans les sociétés traditionnelles. Mais il s'agissait d'une élection entre un très petit nombre de candidats dynastes, choisis dans la ou les familles princières selon des règles coutumières, et d'un nombre d'électeurs réduit aux chefs des clans ou des familles qui dépendent de sa couronne.

Ce système a d'abord laissé la place en France à des règles de succession qui ont d'abord admis le partage de la royauté entre plusieurs héritiers. C'est le cas chez les Carolingiens, en particulier après le traité de Verdun, conclu en 843 entre les fils de Louis le Pieux, Lothaire Ier, Louis II le Germanique, Charles II le Chauve, qui s'entendent pour morceler l'Empire d'Occident. Ensuite, à la désignation du successeur par le roi parmi ses fils, puis la dévolution légale au seul fils aîné, avec une élection qui s'est progressivement réduite à la participation au sacre des douze pairs de France (représentants des 12 grands fiefs de la couronne) et à une acclamation populaire lors du couronnement.

Philippe-Auguste est le dernier roi qui ait été sacré du vivant de son père. À partir de lui, la règle de l'hérédité est établie.

L'avantage de cette réduction de l'élection à un mécanisme légal étant d'éviter les infanticides et les guerres de succession entre les différents partis des candidats, guerres d'autant plus féroces que les femmes et les concubines royales y étaient parties prenantes[5].

Afin de s'assurer avec certitude de la filiation, les reines de France doivent accoucher en public.

Quel que soit le mode d'accession au trône, la royauté tire son autorité dans une certaine forme de continuité, résumée en France par l'expression : « le roi est mort, vive le roi ». Il n'y a pas d'idée de rupture, la légitimité venant de la sacralité de la fonction et la continuité étant le signe de la permanence du lien. La fonction comme telle est immortelle, puisque sacrale, le roi d'une certaine manière se retrouve dans ses descendants, ou ses successeurs.

En cas de vacance du pouvoir (exil, minorité, incapacité), la royauté est exercée par un régent, généralement la reine, comme tutrice de son fils héritier, et à défaut un prince de sang élu par un conseil de régence.

La dévolution de la Couronne est l'objet principal de ces coutumes : elles ont toutes pour finalité d'empêcher que le royaume passe en des mains étrangères (notamment aux rois d'Angleterre, les ennemis héréditaires des Français).

  1. L’hérédité : le fils du roi succède à son père. Les premiers Capétiens font sacrer leur fils de leur vivant. Philippe Auguste (1180-1223) n'estime plus cette précaution nécessaire, le principe étant bien admis.
  2. La primogéniture : le plus âgé des fils du roi devient roi. À la mort de Hugues (1025), fils aîné de Robert II, ce dernier fait sacrer son fils aîné Henri, le futur Henri Ier[6].
  3. La masculinité : les filles sont écartées de la succession. La raison première de cette règle est la volonté d'éviter que le royaume, constituant une dot, ne passe entre des mains étrangères. La loi salique est une réinterprétation a posteriori d’une loi civile très ancienne des Francs saliens, rafraîchie au VIIIe siècle par les Carolingiens sous le nom de lex salica carolina. Ce sont ces manuscrits que les experts des XIVe et XVe siècles consultent pour transformer la loi, outil juridique, en un instrument idéologique destiné à exalter la nation franque et la lignée de ses rois[7]. Le chroniqueur Richard Lescot la redécouvre en 1358 dans la bibliothèque de Saint-Denis ; elle sera utilisée pour justifier a posteriori l'exclusion des femmes à la succession du trône de France, consacrée en 1317 et 1328 (succession de Jean Ier et de Charles IV). Deux adages en sont tirés : "le royaume de France ne saurait tomber de lance en quenouille" (la lance étant un attribut masculin et la quenouille, un attribut féminin) et "Nemo ad alium transfere potest quam ipse habet" (on ne peut transmettre plus de droits que l'on en possède, donc une femme ne peut transmettre des droits de succession qu'elle n'a pas). Le premier a été dégagé lors de la succession de Jean Ier en 1317 ; le trône est transféré non pas à sa demi-sœur Jeanne mais à son oncle, Philippe V le Long. Le second, lui, est dégagé en 1419, lorsque le roi d'Angleterre Henri V, à la fin de la guerre de Cent Ans, veut mettre son fils Henri VI sur le trône de France, en écartant Charles VII. Ses prétentions s'appuient sur le fait que la mère de son fils était Catherine de Valois, fille de Charles VI de France. Cependant, étant une femme, elle ne pouvait transmettre des droits à la succession de la Couronne qu'elle ne possédait pas. D'autres explications furent avancées par la suite : d'une part, les fonctions de prêtre imposées par le sacre (Pierre Jouvenel des Ursins écrit : « Roi de France consacré est personne ecclésiastique », mais aussi : « C'est office viril que d'être roi de France »[8]), d'autre part, les guerres que devaient mener le roi contre ses vassaux rebelles. Lors des États généraux de 1593 (arrêt Lemaistre), la candidature d'Isabelle, fille de Philippe II d'Espagne, est repoussée au nom de ce principe, permettant à Henri IV de s'imposer[9].
  4. La collatéralité masculine : en cas d’absence d’héritier mâle, la Couronne revient au plus proche parent mâle du roi. En 1589, Henri III et Henri de Bourbon, le futur Henri IV, étaient cousins issus de germains, respectivement, par leur grand-père paternel et leur grand-mère maternelle mais seulement parents au 21e degré selon la collatéralité masculine.
  5. L’indisponibilité de la Couronne : le roi ne peut ni désigner son successeur, ni renoncer à la Couronne ou abdiquer. Elle fut notamment rappelée pour casser le testament de Louis XIV, qui incorporait ses deux fils légitimés le duc du Maine et le comte de Toulouse à la succession au trône au cas où il n'y aurait plus d'autre descendant. La couronne est le symbole de la royauté. Pour autant, le petit-fils de Louis XIV a renoncé à la couronne de France, pour lui et sa descendance, pour devenir Philippe V d'Espagne. Cette renonciation est tenue pour nulle par les légitimistes, en vertu de la loi fondamentale d'indisponibilité de la couronne.
  6. La continuité de la Couronne (ou instantanéité de la Couronne) : dès que le roi meurt, son successeur est aussitôt roi. Deux adages en sont la conséquence : « Le Roi est mort ; vive le Roi ! », prononcé pour la première fois en 1498 à la mort de Charles VIII. S'ajoutait le principe selon lequel « le Roi ne meurt jamais » ; un signe fort : l'héritier, les parlementaires, le Chancelier, le premier officier de l'État ne portaient pas le deuil (ils incarnent la continuité de la fonction royale) ; au contraire de la reine et des autres enfants du roi défunt qui devaient pleurer le corps physique du roi.
  7. La catholicité : Si cette règle sembla longtemps évidente, dans un pays qui a vu la conversion du premier roi barbare - Clovis - au catholicisme, c’est le problème de la succession de Henri III, pendant les guerres de religion (1562-1598), qui la fait formuler clairement. Le 15 juillet 1588, le roi signe à Rouen l'édit d'union, par lequel il fait sa paix avec la Ligue en s'engageant à combattre les protestants et en excluant tout protestant de la succession au trône de France. En effet, deux parents éloignés peuvent alors prétendre à sa succession: Henri de Navarre qui satisfait à l'ensemble des règles, mais appartient à la religion réformée, et le cardinal Charles de Bourbon, son oncle. Après l'assassinat d'Henri III en 1589 et la mort du cardinal de Bourbon, désigné roi par les ligueurs sous le nom de Charles X, en 1590, le duc de Mayenne convoque les États généraux en décembre 1592 afin de désigner un successeur. Toutefois, devant les remous suscités par l'hypothèse de l'accession au trône d'Isabelle d'Espagne, les délégués des États rencontrent le 29 avril 1593 Henri IV, avec lequel ils signent la trêve. L'arrêt du président du Parlement de Paris Lemaistre ayant mis la catholicité sur le même plan que les autres lois fondamentales, le 28 juin, Henri IV décide d'abjurer le calvinisme le 25 juillet, ce qui lui permet d'être sacré à Chartres le 27 février 1594.
  8. On a parlé à tort de nationalité française, notion complètement anachronique[10], voulant traduire l'obligation de ne pas être étranger, c'est-à-dire prince ou dépendant d'un prince étranger. On retrouve cette exigence dès la succession de Charles IV (Philippe VI de Valois est roi parce que Édouard III (fils d'Isabelle qui épousa Edouard II d'Angleterre et qui était la fille de Philippe IV le Bel), en plus d'être exclu par le principe de masculinité, est déjà roi d'Angleterre, ce qui reviendrait à inféoder la couronne de France à celle d'Angleterre). Le continuateur du chroniqueur bénédictin Guillaume de Nangis écrit que « ceux du Royaume de France ne pouvaient souffrir volontiers d'être soumis à la souveraineté des Anglais »[11].

La séparation des trois ordres

Avant d'être les classes des personnes qui les exercent, les trois ordres correspondent à une distinction entre le pouvoir religieux, militaire et économique dont les origines sont antérieures au royaume de France et au christianisme, puisque, dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, Jules César constatait l'existence d'une classe sacerdotale (les druides et les vates) et d'une classe guerrière (les chevaliers) comme à Rome.

Bien que la personne du roi ait un caractère sacré (le roi est réputé, après son sacre, avoir le don de guérir des écrouelles par le simple toucher[12]), et que son avènement soit considéré comme une volonté divine, le sacre n'est pas un ordre sacré. Le roi n'est ni le premier des ecclésiastiques (le sacre n'est pas un sacrement), ni le premier des nobles, ni le premier des artisans (même si les rois apprenaient un métier manuel), il n'appartient à aucun des trois ordres qu'il doit maintenir dans un rapport de justice, comme fonctions séparées et hiérarchisées en dignité.

La limitation des pouvoirs royaux au domaine public et temporel

Les actes royaux, édits, ordonnances, déclarations, ne portent que presque exclusivement sur la matière du droit public, c'est-à-dire l'organisation des juridictions et des administrations, les codes de procédures civiles et criminelles, le statut des ordres, des cours, des villes, des paroisses et des professions, la monnaie, les convocations des cours, la nomination des grands officiers (gouverneurs, etc..), les levées de troupes ou de gendarmes, les traités, etc..

La source du droit privé reste la jurisprudence des parlements qui appliquent des coutumes locales (ce sont les statuts d'un peuple sur un ressort territorial), qui ont le rôle de juridiction de dernier degré, et qui en font épisodiquement la synthèse par des arrêts de règlement qui font la synthèse d'une question.

Les actes d'administration ne portent que sur le domaine public, c'est-à-dire le domaine de la couronne, les mers, les fleuves, les chemins royaux, les fondations royales, etc.. Le roi ne peut intervenir dans le domaine privé (« Charbonnier est maître chez lui ») ou reprendre des concessions ou des droits légitimement possédés sans une décision judiciaire motivée (confiscation, expropriation, etc...).

Le roi n'a aucun pouvoir sur les questions religieuses, les sacrements, le culte, la foi, sauf pour l'aspect temporel de l'Église de France, ainsi que sur la faculté d'autoriser ou d'interdire une congrégation religieuse en France. Les membres du clergé relèvent du tribunal ecclésiastique, sous appel du pape pour toutes les questions relatives à leur statut religieux. Mais pas pour les affaires civiles et criminelles.

Par contre, les décisions des cours du royaume, comme celles de l'Église ne peuvent s'imposer au Roi dans les domaines qui ne sont pas spirituel. C'est ce que veut dire « Le roi ne reconnaît pas de supériorité au temporel ».

Le roi ne plaide pas les mains vides. L'objet d'un litige est présumé appartenir au roi pendant la procédure. Les avocats du roi forment le ministère public qui représente le roi, c'est-à-dire l'ordre public et les bonnes mœurs, dans les causes criminelles. Le ministère public peut introduire (d'office) une action criminelle sans qu'il y ait de plainte ou de partie civile.

Il est (d'office) le tuteur des orphelins, des déments, des incapables, des indigents, à défaut de famille.

La protection des sujets

  1. L'obligation du consentement par le peuple à la levée de tout nouvel impôt, par la réunion d'États généraux ;
  2. L'obligation de respecter les privilèges (du latin privi : privé, particulier et lex, legis : la loi), des personnes (nobles d'épée ou de robe et prêtres) et des cités (bourgeoises), ainsi que tout autre us ou coutume ;
  3. L’inaliénabilité des biens de la Couronne, corollaire de l'indisponibilité : le roi ne peut disposer librement (vente, don, etc.) des biens de la Couronne et notamment du plus précieux d’entre eux, le royaume. La loi fut dégagée en 1419 par Jean de Terrevermeille, afin d’interdire par avance toute clause de traité favorable au roi d’Angleterre lors de la troisième partie de la guerre de Cent Ans. Elle est rappelée à François Ier après le désastre de Pavie (1525) : ayant été capturé par Charles Quint, il avait, pour guise de rançon, dû signer un traité lui cédant la Bourgogne. De retour en France, il le fit casser par le Parlement de Paris, au titre que toute cession de territoire ne pouvait se faire sans le consentement de la population intéressée (qui, en l'occurrence, refusa de passer à Charles-Quint par le vote le 8 juin 1526 des États de Bourgogne entendant rester français[réf. nécessaire].

Notes

  1. Ces « lois fondamentales » sont « ce que toute autre loi doit respecter » (cf. la hiérarchie des normes de Hans Kelsen), donc comme des lois constitutionnelles.
  2. Déclaration du Parlement toutes chambres assemblées sur les lois fondamentales du royaume, du 3 mai 1788: "Déclare que la France est une monarchie, gouvernée par le roi, suivant les lois; Que de ces lois, plusieurs qui sont fondamentales embrassent et consacrent: - Le droit de la maison régnante au Trône, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leurs descendants; - Le droit de la Nation d'accorder librement les subsides par l'organe des États généraux régulièrement convoqués et composés; - Les coutumes et les capitulations des provinces; - L'inamovibilité des magistrats; Le droit des cours de vérifier dans chaque province les volontés du roi et de n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux lois constitutives de la province ainsi qu'aux lois fondamentales de l'État; - Le droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit en aucune matière devant d'autres juges que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi lui désigne; - Et le droit, sans lequel tous les autres sont inutiles, celui de n'être arrêté, par quelque ordre que ce soit, que pour être remis sans délai entre les mains des juges compétents;" Tout en gardant à l'esprit qu'il n'appartenait par au parlement de faire cette déclaration, et que la notion de Nation était une innovation.
  3. Pierre Clastres
  4. Qui marque que c'est le nom collectif d'une compagnie, d'une société ou d'une communauté.
  5. Augustin Thierry, Récits des Temps mérovingiens, adaptation romancée de l’Histoire des Francs de Grégoire de Tours.
  6. Il faut cependant remarquer que, dans les semaines qui précède ce sacre, la reine Constance d'Arles, soutenue par le clergé et une partie de la noblesse, a tenté de faire sacrer le fils cadet, Robert. En effet, ils trouvaient le prince Henri trop efféminé et de ce fait, non conforme à l'image de la virtus que doit présenter un roi. Après la mort de Robert II, Robert, le fils cadet, s'est ensuite révolté en revendiquant le trône, ce qui montre que la primogéniture n'était pas encore rentrée dans les mœurs.
  7. Laurent Theis, « Loi salique : il n'y aura pas de reine de France », Les collections de L'Histoire, n° 34, p. 47
  8. id.
  9. Lois fondamentales du royaume de France
  10. Sous l'Ancien Régime, la nation est une notion ecclésiastique qui indique la langue maternelle, le mot régnicole étant utilisé pour dire d'une personne qu'elle relève du droit et de la justice d'un État.
  11. Laurent Theis, « Loi salique : il n'y aura pas de reine de France », Les Collections de L'Histoire, n° 34, p. 47
  12. Marc Bloch, Les rois thaumaturges.

Sources

  • Le Songe du vergier (1360), att. Charles Louvier,
  • Traité des ordres et dignités, par Charles Loyseau, 1613,
  • Histoire du droit public et ecclésiastique, par René-Louis de Voyer d'Argenson, Germain Chauvelin, 1735
  • Plans des travaux littéraires ordonnés par SM pour la recherche et l'emploi des monuments de l'histoire et du droit public de la monarchie française, par Nicolas Moreau (publiciste), 1782, Imprimerie royale
  • Cérémonial du sacre des rois de France, avec le texte en latin et en français, tel qu'il fut suivi au sacre de Louis XVI (1775), 1931, Éditions Charles Millon

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


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