Réforme de la société par Mahomet

Réforme de la société par Mahomet

Réformes de la société par Mahomet

Les réformes de la société par Mahomet ont été initiées suite aux victoires des troupes qu'il dirigeait. Celles-ci ont eu des conséquences notables sur le mode de vie des Arabes dans la région et ensuite dans les terres conquises par les musulmans.

Vu la rareté des sources écrites pour cette période, certaines difficultés à reconstituer la situation en Arabie avant Mahomet persistent. Les chroniqueurs et historiens médiévaux dont les ouvrages traitant de cette tranche de temps pour la région concernée n'ayant pas les critères d'historicité que ceux exigés à notre époque, il faut tenir à l'esprit qu'une telle étude est particulièrement complexe à traiter.

Sommaire

Sur l'infanticide des filles

  • Le démographe Sofiane Boudhiba explique dans un de ses ouvrages[1] qu'en remontant aux raisons sociales, culturelles, économiques et historiques de l'infanticide féminin dans la société arabe préislamique, il apparaît en quoi « cette pratique reflétait les représentations de la société à l'époque, et surtout les préoccupations d'ordre démographique (forme de malthusianisme de la pauvreté. Déséquilibre lié à la surmortalité masculine due aux razzias, mariages inter-tribaux,...). » S. Bouddhiba étudie les nouvelles raisons socioéconomiques avancées par Mahomet pour l'interdiction de cette pratique. Il traite également dans son ouvrage de la façon dont la représentation négative à l'égard des nouveau-nés de sexe féminin est restée tout de même profondément ancrée dans certaines société arabes modernes.
  • Cependant selon l'historien H. I. Hassan, l'infanticide des enfants de sexe féminin était pratiqué par certaines personnes de classe inférieure en Arabie à l'époque. D'après l'historien : « Cela n'était pas si généralisé que cela, ça concernait surtout des personne de classe inférieure, principalement des tribus de Asad et banu Tamîm. »[2],[3],[4],[5]Tabârânî explique que le grand père de Farazdak, Sa'sa bin Najiyah al-Mujasi, vint un jour chez Mahomet lui demander "Ô Messager ! J'avais réalisé certaines bonnes œuvres au temps de l'ignorance. Dont le fait de sauver 360 fillettes d'être enterrées vivantes et ai payé pour cela en donnant deux chameaux pour chaque fillette. Serai-je récompensé pour ces choses ?", à quoi Mahomet répondit par l'affirmative[6]

Sur le mariage

Choix du mari par les femmes

  • Mahomet dit à propos du mariage des filles célibataires et des veuves : « La veuve n’a pas besoin d’une autorisation parentale pour se marier, la célibataire doit être d’accord. Son silence est considéré comme une acceptation. »[7] De même, ibn Hajar rapporte : « Une jeune fille est venue chez le Messager se plaignant de son père qui le mariait avec quelqu’un qui ne lui plaisait pas, le Messager lui a laissé le choix d’accepter ou non »[8]. La fille reçu ainsi le droit légal de choisir son mari[3], autrement le mariage est nul[9],[10] Choisir son mari, ce qui se fait généralement dans la mentalité islamique, avec arrangement et acceptation des jeunes. Soulignons le mariage arrangé de Mahomet avec la petite Aycha à ses neuf ans[11],[12] Mais des mariages forcés de filles et de garçon existent encore de nos jours chez plusieurs peuples islamisés à travers le monde.
  • Mahomet interdit le mariage shigar qui était l’échange d’une fille avec une autre fille de sorte à ce que les époux ne donnent pas de dots[13]
  • La femme musulmane ne peut épouser un non-musulman[14]

Le mariage de jouissance

Article détaillé : mut`a.
  • Le mariage de jouissance ou le mariage temporaire (zawâj al mut'a). Un homme pouvait contracter un mariage avec une femme pour 10 mn, un jour, une semaine ou plus. C'est l'homme bien sûr qui fixe la durée de la période lors du mariage mut'a. La justification juridique provient du Coran, selon l'exégèse chiite et quelques savants sunnites, et selon un groupe de disciples de Mahomet[15] Sourate 4 : Les femmes (An-Nisa') 24. et parmi les femmes (vous sont interdites), les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription de Dieu sur vous ! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos bien et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Dieu est, certes, Omniscient et Sage. [16],[17] Avant Mahomet, les arabes pratiquaient aussi le mariage temporaire[18] Parmi les disciples de Mahomet : ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b, Suddî et Said ibn Jubayr ont interprété ce verset comme lié au mariage mut'a. Les autres disciples de Mahomet ont interprété ce verset comme lié au mariage normal, non au mut'a[19]
  • Sunnites et chiites sont d'accords que le mariage mut'a a été autorisé par Mahomet à Khaybar. Cependant il existe donc des controverses sur son abrogation ou pas, les chiites et quelques rares savants sunnites le reconnaissent comme toujours autorisé. Mais les quatre écoles sunnites interdisent le mariage mut'a[20] Ahmad Ibn Hanbal autorise selon un courant de l'école hanbalite sunnite le mariage mut'a en cas de manque important[21] Les oulémas chiites affirment que le prophète Mahomet, lui-même, n'a jamais interdit le mariage temporaire, et qu'aucun homme ne peut donc l’interdire. Ce à quoi des exégètes sunnites répondent en rapportant que le prophète a interdit le mariage temporaire après la prise de Khaybar, se basant notamment sur le hadith d'al Bukhari, où Mahomet interdit le mariage temporaire[22]

Sur la polygamie

  • La polygamie, illimitée auparavant[23],[24],[25], fut limitée à quatre femmes libres au maximum. Le nombre d'esclaves (avec lesquelles le maître peut entretenir des relations sexuelles) n'est lui pas limité[26]. Voir le paragraphe concernant l'esclavage. L'approche islamique va ainsi se différencier de l'approche chrétienne de mariage exclusivement monogame.

La répudiation et le divorce féminin par Khull

  • Mahomet arrêta à trois formulations maximum le désir de répudiation de l'épouse au mari, alors qu'auparavant l'homme pouvait formuler la répudiation et revenir sur sa décision indéfiniment. Le mari pouvait désormais toujours divorcer de sa femme quand il voulait. Désormais, Si le mariage avait été consommé, son ex-conjointe ne devait pas quitter le domicile conjugal durant trois mois. Le mari pouvait revenir sur sa décision durant ces trois mois en ayant des relations sexuelles avec son ex-conjointe. Si la femme était enceinte, l’ex-conjointe ne devait pas quitter le domicile conjugal jusqu’à ce qu’elle accouche. À l’expiration de ce délai, le couple était officiellement séparé, la période de veuvage a également été raccourcie et allégée par Mahomet[27].
  • Mahomet élabora de même une forme de divorce pour les femmes qui n'existait pas avant lui. Car seule la répudiation existait avant lui[28] La femme qui désire que son mari le divorce (Khul) pouvait désormais avoir l’approbation de son mari, si approbation il y a, la femme doit rembourser la dot payée par le mari, en entièreté ou en partie pour annuler l'acte de mariage[29]
  • Sous certaines conditions (femmes battues, mari non pratiquant ou grand pécheur etc.), la femme peut demander au juge de déclarer le divorce entre le couple, celui-ci doit casser le mariage par Khul. Comme le fit Mahomet[30]
  • Si un homme divorce de sa femme en trois fois, il ne peut plus se marier avec elle sauf si elle se remarie avec un autre homme puis divorce. Cela parce que des époux jouaient à les répudier et les reprendre en mariage pour leur faire de la peine[31]
  • Les réformes de Mahomet en matière de divorce concernent surtout la pratique des arabes à son époque, et ne constituent pas une réelle innovation.

Sur l'héritage

  • La femme qui était parfois auparavant elle-même héritée[32],[33],[34] a bénéficié du droit systématique d'hériter même si elle a des frères, selon le chroniqueur Tabari[35],[36] le verset 7 du chapitre sur les femmes du Coran a apporté un droit d'héritage même partiel aux femmes, qui selon l'historien n'héritaient pas, puisque ne portant pas d'armes. Sauf dans des cas exceptionnels, car aucune société n'est parfaitement monolithique[37] Selon le professeur Hamidullah : « Il est très difficile de préciser les droits d'héritage des différentes régions ou tribus d'Arabie ; peut-être d'ailleurs n'étaient-elles pas uniformes. Pour Médine nous avons des données sûres : - Non seulement la femme (épouse, fille, soeur, mère, etc.) n'avait aucun droit sur les biens laissés par le défunt, mais même les fils mineurs en étaient exclus, la loi étant que seuls ceux des fils, qui étaient capables de combattre, avaient droit à l'héritage »[38].
  • Or, selon l'historien Hassan Ibrahim Hassan, cette pratique de ne pas faire hériter les filles était amplement en vigueur même en dehors de l'Arabie à cette époque[39] Comparer avec les droits d'héritage au Bas Moyen-Âge en Europe. Anne-Marie Dubler écrit à titre de comparaison avec le degré de fiabilité des sources arabo-musulmanes sur les droits d'héritage de l'époque en Arabie :
    « Le droit successoral médiéval reposait sur l'attachement du patrimoine à la maison et à la parenté consanguine du défunt (les patrimoines du mari et de la femme étant traités séparément) et sur la préséance absolue des descendants dans l'ordre de succession. Sur les immeubles de son mari, la veuve n'avait droit qu'à un usufruit (douaire), tant qu'elle élevait des enfants. Si elle ne se remariait pas, ce droit s'étendait jusqu'à sa mort. En propriété, elle recevait ce qu'elle avait elle-même apporté dans le mariage (dot), le "don du matin" (Morgengabe), ainsi que le quart, le tiers ou la moitié des biens mobiliers; les armes, les habits et la monture du père, soit l'équipement militaire allaient aux fils, les bijoux et les vêtements de la mère aux filles. Surtout à la campagne, le droit successoral favorisait les fils, voire un seul des fils: le droit de succession réservé au cadet (minorat), en vigueur dans les régions à habitat dispersé, préservait la viabilité économique des domaines. Le droit d'aînesse (Fidéicommis), en vigueur surtout au sein de la noblesse et, dès le XVIe s., du patriciat, servait à la conservation du pouvoir et de la fortune. Dans les législations en vigueur au Tessin, les filles étaient exclues de la succession; elles recevaient une dot, calculée par le père ou les frères, dont la valeur ne dépassait pas le tiers de la part d'un fils. Les enfants dotés du vivant de leur père et qui s'étaient mis en ménage perdaient leur droit de succession sur les biens laissés par leurs parents (Neuchâtel, Vaud) ou retrouvaient celui-ci après avoir réintroduit ce qu'ils avaient reçu (Zurich, Berne)[40].

Sur l'esclavage

  • « L’esclavage dans le monde musulman n’est pas que l’héritier d’un monde antérieur. Il imprègne toute la mentalité de l’État musulman, la conception d’un pouvoir présenté comme une image de la relation entre le maître et l’esclave. ». C'est ce que démontre Mohamed Ennaji (Historien, sociologue et économiste) dans ses divers livres consacrés à l'esclavage en terre d'Islam. « L’histoire du monde arabe, écrit-il, est prisonnière du discours religieux et de ses représentations». Malek Chebel souligne que le livre fondateur de l'islam évoque l'esclavage dans pas moins de 25 versets sans le condamner formellement. « Le Coran n'étant pas contraignant, l'abolition relève de la seule initiative personnelle du maître. Plusieurs versets entérinent l'infériorité de l'esclave par rapport à son maître ». Cependant, selon le professeur de Droit et islamologue diplômé en lettres de la Sorbonne, Muhammad Hamidullah, le Coran reste malgré tout le seul livre religieux établissant un plan d'état et privé pour l'affranchissement systématique et progressif des esclaves[41]. Celui-ci cite, l'usage de la zakat par les états musulmans, pour affranchir des esclaves. En effet, une part du budget de l'État était désormais séparé pour l'émancipation systématique des esclaves : « Les Sadaqats ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier de Dieu, et pour le voyageur en détresse. C'est un décret de Dieu ! Et Dieu est Omniscient et Sage. » (Cor. IX, Le repentir : 60)[42].
  • L’utilisation assumée des esclaves femmes comme objet sexuel n'est pas l'apanage du monde musulman[43]. En fait, paradoxalement, là aussi Mahomet avait réformé la pratique antérieure à lui. ibn Habib al Baghdâdî (H.113-H.182), explique la vente des femmes esclaves lors la célèbre foire de Dûmat al-Jandal avant l'islam, il cite notamment : « Quant à la tribu de Kalb, elle y apportait beaucoup d'esclaves femelles, qui étaient présentées sous des tentes de laines ; la tribu les contraignant à la prostitution... » [44], Tabari explique[45] que la prostitution des femmes esclaves par leurs maîtres a été interdite. Cependant les maîtres continuaient à entretenir une relation sexuelle avec celles-ci si elles n'étaient pas mariées. Pour les femmes, si dans le reste du monde, les maîtres abusaient évidemment de leurs esclaves, seul le monde arabe a rempli spécifiquement les fameux harems de femmes-esclaves spécialement déportées pour cela.

Sur le droit de la guerre

  • Mahomet a mis en place des règles nouvelles en ce qui concerne la guerre, absentes de la région et très peu présentes dans les grandes civilisations de l'époque, du moins en principe[46],[47],[48]. En effet, ces règles n'empêcheront pas la sanglante tuerie lors de la conquête musulmane de l'Inde par les turcs et les moghols fraichement convertis, se revendiquant surtout comme turcs plutôt que musulmans. Leurs techniques guerrières incendiaires persistèrent plusieurs siècles après l'islamisation des peuples Tatars. Dans son Histoire de la civilisation, l'historien Will Durant affirme que cette invasion musulmane de l'Inde est probablement la plus sanglante de l'histoire.

Les règles principales du droit de la guerre selon Mahomet

  • Les prisonniers de guerre : « Le traitement des prisonniers par le Prophète retient particulièrement notre attention. D’après le Qur’an, la nourriture du prisonnier est gratuite : elle incombe au gouvernement musulman : (Cor. LXXVI : 8)… Les chroniqueurs précisent que les prisonniers recevaient la même nourriture que ceux qui les avaient capturés. Certains (…) donnaient leur pain aux prisonniers et se contentaient de dattes. Le Prophète donnait même des vêtements aux prisonniers, s’ils en avaient besoin, comme le rapportent les récits de Badr et Hunayn. On soulageait leurs souffrances[49] ; ils avaient la faculté de rédiger un testament pour léguer ce qu’ils possédaient dans leur pays [50]. L’Islam ne permet pas de punir les prisonniers pour leurs actes de belligérance normale : « Dans les souffrances d’ici-bas, les musulmans et les polythéistes se trouvent à égalité », répètent toujours les juristes musulmans. Les Compagnons du Prophète étaient unanimes à penser qu’un prisonnier de guerre ne peut être puni de mort [51]. Les crimes de guerre, les crimes civils commis contre des sujets musulmans n’entrent évidemment pas en question. Selon le Qur’an, le traitement des prisonniers comporte ou bien la libération gratuite ou bien une rançon, qui peut se régler même par un échange : (Cor. XLVII : 5). Il y a dans la vie de Muhammad de nombreux exemples de ces différents traitements. Dont l’esclavage… »[52]
  • L'interdiction de tuer les personnes ne portant pas d'arme[53]
  • L'interdiction de bruler l'ennemi[54] Il est interdit de brûler l’ennemi avec le feu car Mahomet a dit, « Tuez [l’ennemi], mais ne le brûlez pas. Car personne ne punit avec le feu excepté le Seigneur du Feu ».
  • L'interdiction de mutiler les corps‏‏[55]
  • L'interdiction du pillage[56] C'est-à-dire des actes de vandalisme (vols , destruction des biens, etc.) et de violence (violence physique, viol, etc.) envers les civils. Cependant, la prise des butins de guerre étaient pratiquée après les guerres contre ceux des adversaires qui ont participé à la guerre, en dédommagement aux dégâts provoqués par la guerre[57]

Sur le monothéisme et le statut de dhimmi des adhérents d'autres confessions

  • Mahomet établit et imposa surtout une religion du monothéisme absolu[58] rejetant même le titre symbolique d'enfant de Dieu et allant jusqu'à préciser que c'est Dieu qui réalise les miracles des prophètes de sorte de ne pas leur attribuer des pouvoirs divins. En terre d'islam différentes religions vont coexister, les non-musulmans dans un statut inférieur (voir Dhimmi) ; chaque communauté religieuse aura une justice propre à elle. Karalevski écrira à ce propos : « L'innovation la plus importante que les jacobites saluèrent avec joie, fut de donner à chaque communauté une organisation autonome, avec un grand nombre de privilèges temporels et judiciaires pour les chefs spirituels. Cette situation créée par les Arabes que les Turcs n'ont fait que conserver, et qui a subsisté jusqu'à nos jours. »[59]

Notes et références

  1. Sofiane Boudhiba Le waad, phénomène spécifique sociodémographique au monde arabe : un Mythe ? Université de Tunis. [1]
  2. (ar)/(tr)L'historien arabe Hassan Ibrahim Hassan, "Islam Tarihi", 14 tomes, Kayihan yayinlari (1964); traduction au turc par Dr. Ismail Yigit. t.1 p. 87
  3. a  et b (tr)Sosial bilimler ansiklopedisi, Risale yayinlari ; rubrique Kadin, (Hüseyin Peker).
  4. (ar)Jâmi'ul Ahkâm'il Qur'ân, Qurtubî ; (Cor. XVI, Les abilles : 58-59)
  5. Tabarî rapporte dans le Chroniques que chez certaines tribus, sous ordre du père, c’est la mère qui subit la tâche de tuer sa fillette. Il écrit : « Dans la tribu de Rabî‘a et de Mudar, l’homme pose les conditions à sa femme, elle peut garder une fille vivante, mais elle doit nécessairement tuer la seconde. Quand naît celle qui doit être enterrée vivante, l’homme quitte les lieux en menaçant sa femme de ne plus la toucher si au retour la fillette n’est pas enterrée. La femme fait un trou dans le sol, et envoie chercher les autres qui viennent se rassembler chez elle, et qui l’aident, et dès que la mère aperçoit le mari à l’horizon, elle pose l’enfant dans le trou, et elle la couvre de terre jusqu’à ce qu’elle soit complètement couverte. »
  6. at-Tabarani (m.310)'al Mu'jam ar-Rusul wa'l mulûk, Leyde, 1897. p. 100
  7. (ar)/(tr) Bulûgh'ul Marâm, ibn Hajar ; Ahmet Davudoğlu, Büluğ’ül-Meram Tercümesi ve Şerhi, Selamet Yolları, Sönmez Yayınları: p.386.
  8. (ar)/(tr) Bulûgh'ul Marâm, ibn Hajar ; Ahmet Davudoğlu, Büluğ’ül-Meram Tercümesi ve Şerhi, Selamet Yolları, Sönmez Yayınları: p.386.
  9. (ar)/(en) Kitab ul Nikâh, n°3306 de Sahih Muslim
  10. (ar)/(tr) Bulûgh'ul Marâm, ibn Hajar ; Ahmet Davudoğlu, Büluğ’ül-Meram Tercümesi ve Şerhi, Selamet Yolları, Sönmez Yayınları: 3/256.
  11. Tabarî (m. 310), Tarih ar-Rusûl w'al Mulûk, Leyde, 1897 et après. I, pp. 1768-1769 : Mahomet épousa ainsi une fillette de 6 ans que lui proposa Abu Bakr, sans contestation de la part de celle-ci, ce qui était considéré comme l'acceptation du mariage. Pratique coutumière à l'époque dans la région le père de Aycha cherchait déjà une beau-fils et en avait un autre en vue, mais il refusa comme celui-ci refusait de devenir musulman. C'est ensuite que Mahomet épousa finalement Aycha. Aycha dira plus tard à ce propos : « J'avais six ans lorsque le Prophète m'épousa et neuf ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. » : [2] Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim (Arabe uniquement) : 2547, [3]
  12. (ar)/(tr)L'historien arabe Hassan Ibrahim Hassan, "Islam Tarihi", 14 tomes, Kayihan yayinlari (1964); traduction au turc par Dr. Ismail Yigit. t.1 p.85 ; « Il devait être rare de trouver une jeune fille non mariée à cette époque, car les filles étaient mariées très jeunes. »
  13. (ar)/(tr) Bulûgh'ul Marâm, ibn Hajar ; Ahmet Davudoğlu, Büluğ’ül-Meram Tercümesi ve Şerhi, Selamet Yolları, Sönmez Yayınları: p.387
  14. Ibn Hichâm (m.218) Sîrat Rasûlillâh Göttingen, 1858-1860 ; trad; anglais. p464-470
  15. Man lâ yahduruhu al-fiqh, Tompe III, p. 366 - Tafsir Minhaj al-Sâdiqin, tome II, p. 495
  16. http://oumma.com/coran/afficher.php?NumSourate=4
  17. (ar)/(tr)İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 5/107-109 (ar) Jâmi'ul Ahkâm'il Qur'ân, Qurtubî ; (Cor. IV, Les Femmes : 24) Selon l'exégèse sunnite, le verset parle d'un mariage normal, la dot étant le droit de la femme pour que le mari ait le droit légal d'avoir une relation sexuelle avec elle.
  18. al Bukhari, l'Imâm, (m.256), as-sahih, chapitre 64 : 40 - as-Suhaili, (m.581); ar-Raud al unuf, le Caire, 1332; II : 239
  19. Tafsir ibn Kathir, (Cor. IV, les Femmes : 24)
  20. (ar)/(tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı (Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a), Traduction : Hasan Ege, Bahar yayınları. Cilt : V, Sh : 9 à 100
  21. Tafsir ibn Kathir, (Cor. IV, les Femmes : 24)
  22. al Bukhari, l'Imâm, (m.256), as-sahih, chapitre 64 : 40 - as-Suhaili, (m.581); ar-Raud al unuf, le Caire, 1332; II : 239
  23. (ar)/(tr)L'historien arabe Hassan Ibrahim Hassan, "Islam Tarihi", Kayihan yayinlari (1964); traduction au turc par Dr. Ismail Yigit. 14 tomes, t.1, p.242
  24. Le chroniqueur médiéval Tabari explique dans l'exégèse du verset (Cor.IV, les Femmes : 3) comment les musulmans se sont séparés d'un nombre de femmes nécessaire pour n'en garder que quatre après cette intervention de Mahomet. / ibn Sa'd (m.230) Tabaqat, Leyde, 1904-1912 ; VIII, 141-142 / 'alMuhabbar' de Muhammad ibn Habib al-Baghdadi '(H.245) Haderabad ; p.92
  25. (ar)Jâmi'ul Ahkâm'il Qur'ân, Qurtubî ; (Cor.IV, Les Femmes : 3)
  26. (tr)Sosial bilimler ansiklopedisi, Risale yayinlari ; rubrique evlilik, poligami (Hüseyin Peker).
  27. Ministère des affaires religieuses de l’Arabie saoudite.
  28. (ar)/(tr) Bulûgh'ul Marâm, ibn Hajar ;Ahmet Davudoğlu, Büluğ’ül-Meram Tercümesi ve Şerhi, Selamet Yolları, Sönmez Yayınları: 3/354-355.
  29. (ar)/(tr) Bulûgh'ul Marâm, ibn Hajar ;Ahmet Davudoğlu, Büluğ’ül-Meram Tercümesi ve Şerhi, Selamet Yolları, Sönmez Yayınları: 3/354-355.
  30. (ar)/(tr) Bulûgh'ul Marâm, ibn Hajar ;Ahmet Davudoğlu, Büluğ’ül-Meram Tercümesi ve Şerhi, Selamet Yolları, Sönmez Yayınları: 3/354-355.
  31. (ar)Jâmi'ul Ahkâm'il Qur'ân, Qurtubî ; (Cor. II, La Vache : 230)
  32. (ar)Jâmi'ul Ahkâm'il Qur'ân, Qurtubî ; (Cor. IV, Les Femmes : 18)
  33. 'Tafsir' du chroniqueur médiéval Tabari IV, 171
  34. 'alMuhabbar' de Muhammad ibn Habib al-Baghdadi '(H.245) Haderabad 1361; pp.324-325.
  35. (ar)Tabari Tafsir (Cor. IV, Les Femmes : 7) : Ce verset a apporté un droit d'héritage aux femmes, alors qu'au temps de l'ignorance, seuls les mâles héritaient à l'exclusion des femmes.
  36. (tr)Sosial bilimler ansiklopedisi, Risale yayinlari ; rubrique Miras, (Nurettin Yildiz).
  37. Cela en Arabie, comparer avec la situation en Europe au Moyen-Âge.
  38. Le Prophète de l'islam, Sa vie, Son œuvre"(en 2 tomes), Éditions Association des Étudiants Islamiques en France, ASIN 2711681017) : tome II : §1590.
  39. (ar)/(tr)L'historien arabe Hassan Ibrahim Hassan, "Islam Tarihi", Kayihan yayinlari (1964); traduction au turc par Ismail Yigit. 14 tomes. t.1, p.238 : « Elles n'héritaient rien avant »
  40. Auteur: Anne-Marie Dubler / UG 1.2 - Temps modernes© 1998-2009 DHS: Dictionnaire historique de la Suisse, Berne.
  41. Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, Beyan Yayınları, İstanbul, 2000 p.33
  42. (ar)Jâmi'ul Ahkâm'il Qur'ân, Qurtubî ;(Cor. IX, Le repentir : 60)
  43. [4] Alessandro STELLA, « Des esclaves pour la liberté sexuelle de leurs maîtres », Clio, numéro 5/1997".
  44. (en)Al- Muhabbar. by Muhammad ibn Habib al-Baghdadi Published in 1942. p 263 [Al- Muhabbar. by Muhammad ibn Habib al-Baghdadi Published in 1942]
  45. Tabari, Tafsir que le verset (Cor. XXIV, la Lumière : 33)
  46. Voir l'article sur le Jihad
  47. Ibn Hichâm (m.218) Sîrat Rasûlillâh Göttingen, 1858-1860 ; trad; anglais. pp. 454, 459, 567, 639, 993-994 etc.
  48. Tabarî (m. 310), Tarih ar-Rusûl w'al Mulûk, Leyde, 1897 et après. I, pp. 1337 1338
  49. Tabarî (m. 310), Tarih ar-Rusûl w'al Mulûk, Leyde, 1897. TomeI, 1341
  50. Sarakhsi, Charh Siyar Kabir, IV, 225
  51. ibn Ruchd, Bidâyah, I, 351 (éd. Egypte)
  52. Le Prophète de l'islam, sa vie son oeuvre, 2 tomes ; TomeII § 1711)
  53. (ar)/(tr) Bulûgh'ul Marâm, ibn Hajar ; Ahmet Davudoğlu, Büluğ’ül-Meram Tercümesi ve Şerhi, Selamet Yolları, Sönmez Yayınları: p.501
  54. (ar)/(en)Jâmi'us-Sahîh al Bukhârî Hadith n°57
  55. (ar)/(en)Mezâlim Jâmi'us-Sahîh, al-Bukhârî. Hadith n°654
  56. (ar)/(en)Kitabi Jihâd was-Siyar, n°4297 de Sahih Muslim
  57. Les traités internationaux organisent désormais des dédommagement matériels par d'autres voies, et des conventions de Genève déterminent les limites tolérables des actes de guerres.
  58. qui serait, selon l'exégèse musulmane, la cause première, mais pas la seule, des batailles en vue de Dieu (fî sabîl Allah)
  59. Dict., d'histoire et de géographie ecclésiastique, sv Antioche. (Paris, Letouzey et Ané, 1911-1912).

Annexes

Articles connexes

Bibliographie et ouvrages à consulter

  • (ar)/(tr)L'historien Pr. Dr Hassan Ibrahim Hassan, "Islam Tarihi", Kayihan yayinlari (1964), (traduit en turc par Dr. Ismail Yigit) 14 tomes. L'ouvrage
  • Malek Chebel, L'esclavage en terre d'islam, Fayard, 2007.
  • Mohamed Ennaji
    • Le sujet et le mamelouk : esclavage, pouvoir et religion dans le monde arabe- Préface de Régis Debray -Mille et une nuits- 2007- ISBN : 978-2-7555-0039-4
    • Autorité et servitude dans le monde arabe Essai . Mille et une nuits-2007- ISBN : 275500395
  • Maxime Rodinson
    • L’Arabie avant l’islam, in Histoire universelle. T. II, Paris, - 1957- Gallimard («Encyclopédie de la Pléiade») : 3-36 et 1637-1642.
    • Mahomet. Paris, Club français du livre  ; édition revue et augmentée : 1968, Seuil («Politique»).
    • Entre Islam et Occident (entretiens avec Gérard D. Khoury). Paris, Les Belles Lettres. 1998
  • "Le Prophète de l'islam, Sa vie, Son œuvre"(en 2 tomes, Editions Association des Étudiants Islamiques en France, ASIN 2711681017
  • ibn Sa’d (m.230) Tabaqât, Leyde, 1904-1912
  • ibn Hanbal (m.241) Musnad, Le Caire 1313
  • (en)ibn Hicham (m.218) Sirât Rasûlillah, Göttingen, 1858
  • ibn Mâjah (m.275) Göttingen 1858-1860
  • ibn Hajar (m.852) al isâbah Calcutta 1856
  • al Kattânî abdel Haiy, at-Tarâtib al-idâriyah 2 vol, Rabat 1346-1349
  • al-Wâqidî (m.207) al-Maghâzî éd. Ar-Riddah (ms. Original Bangkipore)
  • al-Balâdhurî (m.279) Ansâb al-achrâf (ms. Reisulkuttâb, Istanbul) 2 vol. vol I, éd. Le Caire 1959
  • as-Samhûdî, QWafâ al-Wafâ fî akhbâr dârlal Mustafa 2 vol. I, p.215 Beyrouth 1955 2 éd. 1975
  • Tabarî (m. 310), Tarih ar-Rusûl w'al Mulûk, Leyde, 1897 et après. tome I
  • Maqizi imtâ al asmâ tome I, p308, Le Caire, 1941


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