Associé

Associé

Au sens large, un associé est une personne qui est membre d'une société, c'est-à-dire une personne qui a adhéré au contrat de société et qui, en contrepartie d'un apport, reçoit des droits sociaux ou titres sociaux représentant les droits de l'associé contre la société : droit de vote, droit au dividende, droit au boni de liquidation, etc. On retrouve ces éléments dans l'article 1832 du Code civil français qui définit les associés comme les "personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter".

Au sens strict, l'associé est membre d'une société de personnes, là où l'actionnaire est membre d'une société de capitaux. Au sens large, donc, tout actionnaire est associé mais tout associé n'est pas actionnaire. Les droits sociaux de l'associé (entendu restrictivement) sont appelés parts sociales, ceux des actionnaires sont les actions.

Sommaire

Notion d'associé

Les critères de la qualification d'associé

Les critères de l'associé ne sont pas clairement définis par la loi. Cependant, le Code civil donne une ébauche de définition. Il énonce ainsi les caractères qui animent l'associé. L'article 1832 du Code indique que celui-ci fait un apport, qu'il est animé de l'affectio societatis, et qu'il a vocation à contribuer aux résultats.

L'apport

L'affectio societatis

L'affectio societatis est une notion doctrinale qui renvoie à la volonté de s'associer, de se mettre en société. C'est ce qui distingue l'associé du simple créancier.

La vocation aux bénéfices et aux pertes

La question du droit de vote

Si l'article 1844 du Code civil dispose que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives", le législateur autorise l'émission d'actions sans droit de vote (actions de préférence). Il semble cependant que les facultés de suppression du droit de vote soient strictement encadrées par le législateur.

La distinction Associé / Créancier

Cette distinction est une des summa divisio du droit des sociétés. Théoriquement, on oppose la qualité d'associé à celle de créancier. Contrairement à l'associé, le créancier ne fait pas d'apport. Il se contente de prêter de l'argent. Il ne contribue pas aux pertes. Cela signifie qu'il bénéficie d'une créance de remboursement certaine : il ne connait pas d'aléa juridique. Cela ressort de la nature des contrats en cause : le contrat de société est aléatoire, alors que le contrat de prêt est commutatif. Le créancier n'a pas de droit d'intervention dans les affaires sociales.

Régime de l'associé

Droit commun

Droits de l'associé

Droits politiques

Les droits politiques de l'associé s'entendent des droits qui permettent la participation de l'associé au fonctionnement des instances décisionnelles de la société, au rang desquelles l'assemblée générale des associés. L'article 1844 du Code civil dispose à cet égard que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives". Cette participation suppose, en principe, la faculté de voter aux assemblées générales, ce qui suppose d'avoir suffisamment pu s'informer préalablement.

Droit de vote

Le droit de vote est la principale prérogative politique de l'associé.

Droit d'information

Droits financiers

Droit au dividende
Droit au bon de liquidation
Droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux résultent de la propriété des titres sociaux. Ils consistent en la faculté de céder, nantir, donner, vendre, louer, etc. ses actions ou parts sociales.

Obligations de l'associé

Libération de son apport

L'opération d'apport en société peut se dérouler en deux phases : la promesse d'apport et la libération de l'apport. La promesse n'est pas une obligation de l'associé ; elle est une condition de son adhésion au contrat de société : pour consentir au contrat de société, il faut faire un apport ou, du moins, promettre un apport. La libération correspond au transfert effectif, matériel de l'apport. La libération consiste, par exemple pour l'apport en numéraire, au versement des fonds. La libération est donc une obligation de l'associé, qui n'intervient pas nécessairement concomitamment à la promesse d'apport.

Contribution aux pertes

Tout associé s'engage à contribuer aux pertes de la société. Cette obligation n'a pas d'incidence en cours de vie sociale. Elle ne se matérialise qu'en fin de vie sociale, au moment de la dissolution et de la liquidation de la société. La contribution aux pertes signifie que l'associé ne pourra récupérer son apport que si tous les autres créanciers (privilégiés, chirographaires, et subordonnés) ont obtenu paiement de leur créance. La créance de remboursement de l'apport dont l'associé est titulaire n'est donc pas une obligation pure et simple, il s'agit d'une obligation conclue sous condition : l'associé n'obtiendra remboursement de l'apport qu'à la condition que tous les autres créanciers soient payés. Il y a donc un aléa (on retrouve ici la nature aléatoire du contrat de société) car l'associé pourra ne pas être remboursé. Si tel est le cas, on dit qu'il aura contribué aux pertes. La contribution aux pertes est limité au montant de l'apport. L'associé ne peut pas être tenu au remboursement des dettes de la société sur ses biens personnels, du moins au titre de la contribution aux pertes. Dans les sociétés à risque illimité, en revanche, l'obligation à la dette prend le relai : sur cet autre fondement, l'associé peut être amené à payer certaines dettes de la société, au-delà du montant de son apport.

Obligation à la dette

L'obligation à la dette n'est une obligation que pour l'associé d'une société à risque illimité. C'est une différence avec la contribution aux pertes qui, elle, concerne tous les associés. L'obligation à la dette est l'obligation, pour l'associé d'une société à risque illimité, de payer les dettes de la société sur son patrimoine personnel, si la société n'est pas en mesure de le faire elle-même. Dans pareil cas, la séparation entre le patrimoine de la société et de l'associé est moins nette, puisque l'associé joue comme une sorte de caution de la société.

Droit spécial

Associé d'une SARL en France

Droits et obligations des associés

Droits des associés
  • Droit à l'information

- Droit de communication permanent concernant les 3 derniers exercices (comptes annuels, inventaires, rapports de gestion soumis aux assemblées, procès-verbaux des assemblées) et concernant les statuts dont il peut obtenir une copie
- Droit d'information préalable à la tenue d'une assemblée annuelle : 15 jours avant une assemblée, le gérant doit adresser aux associés les comptes sociaux, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et le rapport du commissaire aux comptes s'il existe
- Droit de poser des questions écrites au gérant
- Droit d'ordonner une expertise de gestion : un ou plusieurs associés représentant le 1/10e du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

  • Droit de vote

Les associés se réunissent en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que des décisions soient prises sur consultation écrite des associés.
Les calculs se font à partir des parts sociales (chacune donnant droit à une voix). La loi ne fixe aucun quorum. Pour les décisions ordinaires (désignation des gérants, approbation des comptes), la majorité absolue est exigée c'est-à-dire plus de la moitié de l'ensemble des parts sociales sur 1re convocation. À défaut, sur 2e convocation, la décision sera prise à la simple majorité des voix exprimées. Pour les décisions extraordinaires, la majorité est celle des 3/4 des parts sociales. En matière d'agrément, la loi exige une double majorité : en nombre des associés et des 3/4 des parts sociales.

  • Droits financiers

Les associés ont droit aux dividendes, aux réserves ainsi qu'aux boni de liquidation.
La répartition des bénéfices se fait conformément aux dispositions statutaires. Les SARL sont aussi tenues de constituer une réserve légale.
Les clauses d'intérêt fixe (dividende même en l'absence de bénéfices) sont interdites.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de 9 mois après la clôture de l'exercice.

Obligations des associés
  • Obligation au passif social

- Vis-à-vis des tiers, dans la limite du montant de leurs apports. Ils peuvent être tenus au-delà de ce montant s'ils se sont comportés comme des gérants de fait ou qu'ils ont cautionné des dettes de la société.
- Entre associés : ces pertes sociales sont réparties selon les règles fixées dans les statuts ; à défaut de clause statutaire, cette répartition doit être faite proportionnellement aux apports de chacun des associés.
Interdiction des clauses léonines

  • Autres obligations

Restitution des dividendes fictifs
Responsabilité pénale

Régime des parts

Transmission des parts
Cessions entre vifs

Les parts d'industrie sont incessibles. Si les parts cédées sont des biens de communauté, le consentement du conjoint est requis.
La cession des parts sociales doit être constatée par un acte écrit et doit être portée à la connaissance de la SARL (dépôt de l'original de l'acte de cession au siège de la société).
De plus, la cession n'est opposable aux tiers qu'après avoir été publiée au RCS.

  • Cession à des tiers

Toute cession à une personne étrangère à la société doit être autorisée. L'associé doit notifier par lettre recommandée son projet à la société et aux associés. Dans les 8 jours de la notification, le gérant convoque l'assemblée pour délibérer du projet ou doit consulter par écrit les associés.
Il y a autorisation expresse quand consentement de la majorité des associés représentant la moitié des parts sociales (à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte). L'autorisation est tacite si la société n'a pas fait connaître la décision des associés dans les 3 mois. Il y a autorisation par déchéance si, après refus d'agrément, les associés n'ont pas procédé au rachat dans le délai imparti (3 mois ; ou par décision de justice une prolongation ne pouvant excéder 6 mois).

En effet, en cas de refus d'agrément, l'associé est en droit d'obliger ses coassociés à acheter ou à faire acheter ses parts (possible s'il détient ses parts depuis au moins 2 ans). Si les parts sont achetées par des tiers, ceux-ci doivent être agréés.
En cas de contestation sur le prix, il y a désignation d'un expert, de manière amiable ou par le président du Tribunal de commerce.

  • Cession entre associés

Les cessions entre associés sont libres. Si les statuts prévoient un agrément, il convient de suivre la même procédure qu'avec les tiers.

  • Cession aux conjoint, ascendants ou descendants

idem qu'entre associés

Transmission par décès et liquidation de communauté

Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de biens entre époux.
Après liquidation de communauté, les parts sociales peuvent être attribuées au conjoint.
Possibilité d'agrément dans les mêmes conditions que pour les tiers.
En cas de refus, les autres associés doivent acheter ou faire acheter les parts (par des tiers ou la société). En cas de délai imparti, l'agrément est réputé acquis.
En cas d'agrément, possibilité d'attribution préférentielle au profit du conjoint et des héritiers

Nantissement des parts sociales

Le nantissement est possible s'il est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié à la société.
Lorsque les parts sociales sont des biens de communauté, leur nantissement ne peut être effectué qu'avec l'accord du conjoint.
Procédure d'agrément de l'adjudicataire : - Projet de nantissement notifié à la société et aux associés
- Consultation des associés
- Décision d'agrément à la majorité en nombre des associés représentant au moins 3/4 des parts sociales

Le consentement de la société au nantissement proposé emporte agrément de l'adjudicataire en cas de réalisation forcée mais la société peut racheter sans délai ces parts et réduire son capital.

Associé d'une société civile

Les sociétés civiles sont régies par le Code civil, tant par le droit commun des sociétés (articles 1832 à 1844-17 du Code civil) que par le droit spécial des sociétés civiles (articles 1845 à 1870-1 du Code civil).


Voir aussi


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