Statuto

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Statut albertin

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Le Statut fondamental de la Monarchie de Savoie 4 mars 1848, connu comme Statut albertin ou Statuto, du nom du roi qui le promulgua Charles-Albert de Sardaigne. Il fut adopté par le Royaume de Sardaigne le 4 mars 1848 et fut défini dans son Préambule autographe de Charles-Albert, « Loi fondamentale perpétuelle et irrévocable de la Monarchie » sarde.

Le 17 mars 1861, avec la création du Royaume d'Italie, il devint la constitution de la nouvelle Italie unie jusqu'en 1946 quand, par décrets législatifs, fut adopté un régime constitutionnel transitoire jusqu'à la mise en œuvre de la constitution de la république italienne, le 1er janvier 1948.

Sommaire

La décision d'adopter le Statut albertin

Suite aux mouvements révolutionnaires de la bourgeoisie à laquelle participe aussi l'aristocratie dans les principales villes du royaume de Sardaigne, Charles-Albert prend une série de mesures de nature libérale: en 1837 il met en place le code civil suivi du code pénal en 1839 et en 1847, il réforme la censure (imposée par Victor-Emmanuel Ier) autorisant la publication de journaux politiques. Il crée une cour de révision (ou plutôt de cassation) pour assurer une certaine uniformité de la juridiction de l'État, réduisant les compétences des vieux sénats et publiant le code de procédure pénale basé sur la publicité des débats. Sur inspirations autrichienne, il modifie aussi la composition du conseil d'État créé en 1831 dans lequel sont nommés deux représentants pour chaque division territoriale par les conseillers de la province composant la division, conseillers provinciaux, à leur tour, choisis parmi les communaux. Les évènements des premiers mois de 1848 semblent encore confirmer la résistance et les hypothèses constitutionnelles du roi de Sardaigne.

Après la concession des Bourbons en janvier, Charles-Albert cède et fait préparer, en hâte, une déclaration qui sera la base du Statut (terme qui est repris de la Statuta Sabaudiæ (statuts de Savoie) de Amédée VIII de Savoie et qui est proclamé au peuple le 8 février 1848, trois jours avant que le Grand-duché de Toscane prennent la même décision. Cette base en 14 points est concédée par la « bienveillante générosité du souverain », lequel unit au paternalisme une menace voilée de ne pas aller au delà si les peuples ne se montrent pas « digne de la magnanime concession royale ». De cette manière, Charles-Albert tranquillise les libéraux et les démocrates[1].

Le « conseil de conférence », en charge de rédiger le Statut, a comme principal objectif de déterminer parmi les modèles constitutionnels européens celui est le plus approprié au royaume de Sardaigne et qui produit le moins de changement de l'organisation institutionnelle. Ce modèle est trouvé dans la constitution orléaniste de 1830 et dans celle belge de 1831. Peu de jours après, les 23 et 24 février, la révolution chasse de Paris aussi bien la monarchie que la constitution. La révolte parisienne qui porte Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir, agite les esprits en Italie et fait naitre, dans l'esprit des libéraux les plus enflammés et révolutionnaires, l'idée d'une république, les promesses de Charles-Albert semblant désormais trop limitées. Tout ceci influence les positions du Roi qui promulgue le Statut le 4 mars.

Le Roi et le gouvernement

La monarchie est constitutionnelle et héréditaire selon la loi salique ; le Roi est et reste le chef suprême de l'État et sa personne reste « sacrée et inviolable », même si cela ne signifie pas qu'il ne doit pas respecter les lois (comme prévu lors du serment dans l'article 22) mais seulement qu'il ne peut être l'objet de sanctions pénales. Le Roi maintient une certaine prééminence et exerce le pouvoir exécutif au travers des ministres; il convoque et dissout la chambre et a le pouvoir de sanction des lois. Avec ce pouvoir, le Roi évalue l'intérêt de la loi et peut la refuser s'il considère qu'elle ne correspond pas à l'objectif politique suivi par la couronne. La souveraineté n'appartient pas à la nation (bien que l'article 41 fait expressément référence au députés comme représentants de la nation) mais au Roi, lequel, de souverain absolu se transforme en prince constitutionnel par sa volonté explicite. L'Italie sort d'un régime absolu et entre dans une époque où le Roi voit ses pouvoirs limités par la constitution. Le texte statutaire reste cependant plutôt sibyllin au regard des rapports entre le Roi, le gouvernement et les chambres; d'où la difficulté de l'évaluation de la « pureté » de la monarchie constitutionnelle ou de son « parlementarisme » du fait que le gouvernement doit bénéficier de la seule confiance du Roi. De ce fait, le Roi décide par le gouvernement et le parlement se limite à faire les lois, collectivement, avec l'apport du Roi et de son accord. Dans la pratique, Charles-Albert essaie de faire en sorte que le gouvernement a la confiance du parlement, le remplaçant lorsque celle-ci diminue. Ceci conduit à la nomination en un an de quatre cabinets différents, sans aucun vote de confiance. À partir de 1852, avec l'arrivée de Camillo Cavour qui devient le chef de la majorité parlementaire, dans les périodes de crise, c'est le soutien de la chambre des députés qui impose Cavour malgré le souhait du Roi à vouloir le remplacer. C'est ainsi que le gouvernement soutenu par la chambre des députés passe à un système de gouvernement de type parlementaire, le roi est considéré comme le chef de l'exécutif. Au début, cependant, les ministres sont considérés comme de simples collaborateurs du Roi, sans reconnaissance officielle, la fonction de président du conseil n'est pas prévue, les ministres qui peuvent être parlementaires ou non, répondent de leurs actes auprès du Roi et non auprès des chambres. Chaque ministre peut être remplacé s'il perd la confiance du Roi.

Le parlement

Le parlement est composé de deux chambres. Celle nommé par le roi, le sénat qui ne peut être dissoute et celle élective, la Camera dei Deputati, à collège uninominale et à double tour. Le bi-parlementarisme, devant fonctionner de manière parfaite, se développe en réalité de manière déséquilibré avec une prévalence politique de la chambre basse. Les projets de loi peuvent être proposés par les ministres, le gouvernement, les parlementaires en plus du Roi. Pour devenir une loi, le même texte doit être approuvé par les deux chambres, sans ordre de préséance (à part celle fiscale ou du budget qui doit passer d'abord par la chambre des députés) et doit être validé par le roi. C'est pour cela que les deux chambres et le Roi représentent les trois pouvoirs législatifs : il suffit qu'un soit contraire, le projet ne peut être être reproduit.

Le pouvoir judiciaire

En ce qui concerne la justice, elle « émane du Roi », qui nomme les juges et a le pouvoir de grâce. Pour garantir le droit du citoyen, il y a le respect du juge naturel[2] et l'interdiction du tribunal extraordinaire, la publicité des audiences et des débats. Avant le statut, le Roi avait le pouvoir discrétionnaire de nommer, promouvoir, déplacer et suspendre ses juges. Désormais, quelques garanties supplémentaires sont introduites pour les citoyens et les juges, qui après trois ans d'exercice, ont la garantie de l'inamovibilité. L'article 73, de plus, exclut la possibilité de prendre en considération le « précédent en droit » pour les décisions des tribunaux suprêmes d'état. La magistrature ne représente donc pas un pouvoir mais un ordre directement soumis au ministère de la justice. Le contrôle de l'activité du simple juge doit existé mais doit être confié à d'autres juges : Siccardi, avec une vision pyramidale, trouve raisonnable que cela soit réalisé par l'organe le plus élevé, la cour de cassation.

Autres éléments

Le Statut albertin correspond à une constitution brève, il se limite à énoncer les droits, le plus souvent les libertés de l'État, et de présenter la forme du gouvernement mais ne n'évoque pas les rapports État-communauté. Il reconnait le principe d'égalité mais se limite à reconnaitre une égalité formelle. Il reconnait l'égalité individuelle (article 26), l'inviolabilité du domicile (article 27), la liberté de la presse (article 28), la liberté de réunion (article 32). La religion « est celle catholique, apostolique et romaine » et les autres cultes existants sont uniquement tolérés comme sous le règne de Victor-Emmanuel Ier. De telles dispositions évoluent rapidement et verront l'émancipation d'abord de l'Église vaudoise (17 mars), puis des Juifs (29 mars) avec la reconnaissance de leurs droits civiques et politiques, ainsi que l'abolition des privilèges ecclésiastiques à partir du 2 mars suivant qui chasse les Jésuites de l'État.

Notes

  1. Dans la terminologie politique de l'époque, parti tourné vers l'union avec les autres états italiens et la reprise conjointe de la guerre contre l'Autriche
  2. (it)[1] Définition

Voir aussi

Liens internes

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Sources

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