Usufruit

Usufruit

L'usufruit est le droit de se servir d'un bien (habiter une maison, utiliser du mobilier...) ou d'en percevoir les revenus (par exemple encaisser des loyers, des intérêts ou des dividendes), sans pour autant s'en dessaisir.

L'usufruit est l'association de deux droits démembrés du droit de propriété : l'usus et le fructus. Il forme un couple avec la nue propriété, dont il est complémentaire, qui consiste en le troisième droit démembré de la propriété, le droit d'aliéner, ou abusus.

Il diffère de la propriété en ce qu'il ne donne pas le droit de détruire ou d'aliéner la chose. De plus, l'usufruit a nécessairement une durée, alors que le droit de propriété est imprescriptible.

Sommaire

Définition

Voici un pommier : lorsque je suis usufruitier, j'ai droit à la récolte des pommes, pendant toute ma vie.

L'usufruit est un droit réel (droit portant sur une chose) conférant le droit d'usage et le droit au fruit d'une chose appartenant à autrui. En droit français, l'usufruit est défini comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance[1].

L'usufruitier a donc l'usus et le fructus, mais son droit est limité par l'obligation de conserver la substance de la chose afin de la rendre à terme au nu propriétaire qui a gardé l'abusus, c'est-à-dire la capacité de vendre, de donner ou de détruire le bien.

Usus : est un mot latin qui signifie "usage" tout comme le mot "Fructus" qui signifie "jouissance". Ensemble ils composent le mot "Usufruit", qui signifie le droit d'utiliser et de jouir des fruits, c'est-à-dire des revenus d'un bien dont la "nue propriété" appartient à une autre personne.

L'usufruit peut porter sur :

  • un immeuble (tel qu'une maison), et se rapproche du droit d'usage et d'habitation qui est mentionné à l'article 274 du Code civil français[2] relatif aux conséquences du divorce[3].
  • des valeurs telles que de l'argent ou des actions, ou n'importe quel type de bien. En raison de la consommation de la chose objet de l'usufruit dans ce cas, on parle de quasi-usufruit. Par exemple, le Code civil français prévoit :

« Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.»

— Article 587 du Code civil[4]

.

L'usufruitier doit entretenir le bien dont il bénéficie, et en assumer le coût. En France, le Code civil prévoit que le nu propriétaire doit assumer les « grosses réparations (...) à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien[5] », qui sont dues par l'usufruitier.

L'usufruitier est redevable de la taxe foncière.

Durée

En France

Il est au maximum viager pour les personnes physiques (c’est-à-dire qu'il s'éteint au plus tard au décès de la dernière personne à qui il avait été concédé)[6]. L'usufruit constitué au profit d'une personne morale a une durée maximum de trente ans[7]. Il peut également être successif ou réversif entre personnes physiques.

Une fois l'usufruit éteint, le nu propriétaire devient plein propriétaire.

Au Québec

L'article 1123 du Code civil du Québec prévoit que :

  • la durée de l'usufruit ne peut excéder 100 ans, même si l'acte qui l'accorde prévoit une durée plus longue ou constitue un usufruit successif.
  • l'usufruit accordé sans terme est viager ou, si l'usufruitier est une personne morale, trentenaire.

Utilité

De nombreux cas d'usufruit se rencontrent après succession.

En France, dans une succession sans disposition à cause de mort, si tous les enfants sont ceux des deux époux, le conjoint survivant recueille, à son choix :

  • soit l'usufruit de la totalité des biens existants,
  • soit la pleine propriété du 1/4 de ces biens ;

Si un ou plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la pleine propriété du 1/4 des biens[8].

En Belgique, le conjoint survivant a droit à l'usufruit sur la totalité de la succession du défunt.

"Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession." (C.civ. belge 745bis, §1)[9]

L'usufruit se rencontre souvent également dans la planification successorale. Des parents veulent, pour des raisons fiscales, donner de leur vivant leur maison à leurs enfants mais veulent pouvoir continuer à y habiter et à en percevoir les loyers s'ils doivent la quitter. Une solution pour eux est de vendre ou donner la nue propriété de leur bien à leurs enfants.

Cessibilité

Ce droit est transmisible c’est-à-dire qu'on peut le vendre, le céder, le donner, même l'hypothéquer.

  • Si l'on n'est qu'usufruitier : La durée de l'usufruit ne varie pas par cession. Donc, s'il s'agit d'un usufruit viager, il s'éteindra au décès de la ou des personnes pour lesquelles a été créé l'usufruit, même si les personnes à qui elles l'ont cédé sont encore en vie.
  • Si l'on est plein propriétaire : Le plein propriétaire peut céder un usufruit sur son bien, il devient alors nu propriétaire.

Le quasi usufruit

L'usufruit sur une chose consomptible s'appelle quasi usufruit. L'usufruitier ayant, par hypothèse, consommé la chose, ne devra à terme qu'en rendre l'équivalent.

Le quasi usufruit retrouve de l'actualité depuis que la Cour de cassation française a décidé que l'usufruit sur un portefeuille mobilier n'est pas un usufruit mais un quasi usufruit. (Cour de cassation Civ. 1, 4 avr. 1991; Civ. 1, 12 nov. 1998)

[réf. nécessaire]

Prenons un exemple concret. Madame décède laissant son époux, deux enfants et un portefeuille mobilier composé d'actions, d'obligations et de participations dans un fonds de placement.

Dans cette hypothèse, nous admettons que la succession est régie par le droit français.

Avant cette décision, Monsieur aurait la moitié en usufruit de chaque élément composant le portefeuille. Chaque fois qu'une obligation arrivait à terme, cela provoquait une réunion de famille afin de décider le remploi qui serait fait du manteau. Le père, qui touche les intérêts, privilégiant un placement à haut rendement, les enfants, qui recevront le capital au décès de leur père, préférant les placements sans risque d'entamer le capital. En cas de blocage, la réunion de famille se prolongeait devant le juge.

Depuis cette décision, Monsieur gère tout seul le portefeuille, fait les remplois qu'il estime bons. Sa seule obligation est de garder un portefeuille équivalent en composition (actions/obligations...) et en valeur. Les enfants ne peuvent que surveiller la gestion de leur père et ont une action contre lui s'il met en danger le portefeuille désormais considéré comme un tout (universalité de fait) et non plus une juxtaposition de différents biens.

Note pour les sujets de droit belge : La Cour de cassation belge n'a pas (encore) suivi son homologue française. Il semble cependant possible de faire régir l'usufruit successoral sur un portefeuille mobilier par le quasi usufruit si on le prévoit dans un testament. La Cour d'Appel de Mons a validé un tel procédé.

L'usufruit éventuel

L'usufruit éventuel se rencontre lorsqu'une personne acquiert l'usufruit d'une nue propriété.

Le cas se rencontre lors de successions.

Albert et Paola ont un fils, Philippe, lequel est marié avec Mathilde.

Albert décède. Sa succession est recueillie pour l'usufruit par son épouse, Paola, et pour la nue propriété par son fils Philippe. Philippe décède à son tour. Mathilde, son épouse, recueille l'usufruit de sa succession. Dans le patrimoine de Philippe, se trouve la nue propriété de la succession d'Albert. Paola, toujours en vie, jouit de son usufruit.

Dans ce cas, on dit que Mathilde a un usufruit éventuel sur la succession d'Albert. Si Paola décède avant Mathilde, cette dernière recueillera l'usufruit de la succession d'Albert. Cet usufruit n'est qu'éventuel car il dépend de l'ordre des décès futurs. Si Mathilde décède avant Paola, elle n'aura jamais eu d'usufruit.

Notes et références

  1. article 578 du Code civil français.
  2. Article 274 du Code civil français
  3. Toutefois, si le titulaire du droit d'habitation peut habiter gratuitement dans le bien considéré, il ne peut le louer à un tiers, ce qui est le fructus de l'Usufruit.
  4. Article 587 du Code civil sur Légifrance
  5. Article 605 du Code civil
  6. Source : pour la France, Article 617 du Code civil
  7. Source : Article 619 du Code civil
  8. Fiche v4/0,5382,12349,00.html Droits du conjoint en présence d'enfants en France
  9. [1]

Voir aussi



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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Usufruit de Wikipédia en français (auteurs)

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