Banqueroute

Banqueroute

Cessation de paiements

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En droit français, une entreprise qui ne peut plus faire face à ses dettes est placée par ses dirigeants en procédure collective en constatant sa cessation de paiements (nommée aussi couramment « faillite », allusion à l'ancienne loi de 1967, « banqueroute » ou « dépôt de bilan »).

Sommaire

Initiative de la constatation de l'état de cessation de paiements

L'état de cessation des paiements, de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure collective, peut être constaté par le tribunal avec les origines suivantes :

  • dans les cas les plus courants, ce sont les dirigeants qui prennent la décision de déposer une déclaration devant le tribunal (ils en ont l'obligation légale) ;
  • par assignation d'un créancier (qui engage sa responsabilité en cas d'abus de droit) ;
  • par saisine du ministère public (souvent informé par les salariés) ;
  • sur saisine d'office du tribunal.

Déroulement de la procédure après cessation de paiements

  • D'après le code de commerce français, la « procédure de redressement judiciaire [est] ouverte à tout débiteur [qui est] dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »[1]
  • Le « passif exigible » est le passif devant donner lieu à un paiement immédiat (salaires, charges, factures à échéance...). L'« actif disponible » est tout ce qui est susceptible d'être immédiatement transformé en liquidités (créances clients, traites escomptables, valeurs mobilières, le cas échéant machines ou biens non indispensables à l'activité réalisables rapidement).
  • Concrètement, la société se trouvant dans l'impossibilité de payer ses dettes doit, dans les quarante-cinq jours qui suivent, faire une déclaration de cessation de paiement au greffe du tribunal de commerce à moins qu'il ne demande l'ouverture d'une procédure de conciliation.
  • Une fois la cessation déclarée, le dirigeant doit attendre la convocation à l'audience du tribunal dans un délai moyen entre huit et quinze jours.
  • Le tribunal[2] examine, en présence du dirigeant, l'état de la société. En fonction des documents comptables remis lors de la déclaration et des explications du dirigeant, le tribunal prononce usuellement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire assortie d'une période d'observation.
  • Cette période, de trois à six mois, est assortie de la nomination éventuelle (seuil fixé par décret) d'un administrateur judiciaire chargé de contrôler la gestion, d'évaluer le passif et l'actif de la société et de répertorier les créanciers et débiteurs. L'administrateur assiste le dirigeant pendant cette période mais le dirigeant reste en charge du fonctionnement quotidien de l'activité.
  • Une fois le jugement prononcé, les dettes antérieures sont « gelées » jusqu'à la présentation du rapport de l'administrateur judiciaire auprès du Tribunal.
  • Trois cas peuvent se présenter à l'issue (ou pendant) la période d'observation :
  1. L'entreprise paraît viable, son défaut de paiement était temporaire (retard de paiement d'un gros client, sinistre des locaux, ... ). Le tribunal de commerce peut décider, sur proposition de l'administrateur et du dirigeant, du réétalement de la dette et de la poursuite d'activité ;
  2. L'entreprise n'est pas viable en l'état (charges trop importantes, marché dégradé, ... ) mais un repreneur est intéressé par la reprise de tout ou partie de l'activité. C'est la cession d'activité[3] ;
  3. L'entreprise n'est pas viable et aucun repreneur crédible ne s'est manifesté. C'est la liquidation judiciaire.

La cessation de paiement est la condition d’ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation, mais non de la procédure de sauvegarde possible en France depuis janvier 2006 (inspirée du Chapter 11 du droit américain).

Quand est-on en situation de cessation de paiement ?

La notion de cessation de paiement donne lieu à une certaine marge d'appréciation car la définition s'est construite de façon jurisprudentielle et n'est pas clairement décrite et explicitée dans la loi. En pratique, il existe encore des divergences de traitement liées à l'appréciation ou non de la situation de cessation de paiement.

Une des positions possible est d'estimer que la situation de cessation des paiements est celle où l'actif disponible ne peut permettre de faire face au passif exigible.

De nombreuses interprétations de bon sens permettent de moduler cette règle :

  • Une société qui a des difficultés mais qui attend un gros règlement ou un gros contrat peut valablement considérer qu'elle n'est pas en situation de cessation de paiements ;
  • Dans le même esprit, la perspective de vente d'un actif important (terrain, usine, filiale) avec des négociations sérieusement engagées et proches d'aboutir, peut justifier le report d'une décision de déclaration de cessation de paiements ;
  • À contrario, une situation financière qui se dégrade, des impayés récurrents et un marché en régression sans perspective d'amélioration peuvent justifier la déclaration même si actif et passif s'équilibrent encore.

La date de cessation des paiements présente des aspects importants :

  • Elle détermine la période passée antérieure à la déclaration sur laquelle l'administrateur judiciaire pourra examiner toutes les opérations pour les remettre en question (c'est la période dite période suspecte, pouvant remonter à 18 mois précédant l'ouverture de la procédure collective) ;
  • Elle détermine le cas répréhensible de déclaration tardive, dans lequel le dirigeant a volontairement poursuivi une activité compromise en aggravant son passif.

Si cette déclaration tardive s'est doublée d'abus du dirigeant (abus de biens sociaux, salaire surévalué, transfert d'actif vers d'autres sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, paiement préférentiels durant la période suspecte, vente d'actifs importants...), le Tribunal pourra décider de sa responsabilité et lui réclamer un comblement de passif sur ses biens propres.

Les rapports administrateur judiciaire et dirigeant

La préparation de la déclaration de cessation de paiements

Quelques faillites célèbres

Belgique
États-Unis
France
Royaume-Uni
Suisse

Notes et références

  1. Code de commerce L631-1 ou anciennement Article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Cette disposition légale reprend une solution dégagée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 14 février 1978.
  2. Les juges du Tribunal de commerce ne sont pas des magistrats professionnels, mais des commerçants ou industriels bénévoles. Leurs questions sont donc très pragmatiques et ils ont souvent une bonne connaissance du fonctionnement d'une entreprise.
  3. Le plus souvent, le repreneur ne rachètera que les actifs, abandonnant les dettes fournisseurs et l'ensemble du passif à l'administration judiciaire. Les fournisseurs ne retrouveront, dans ce cas, jamais leur créance.

Voir aussi

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Voir « banqueroute » sur le Wiktionnaire.

Articles connexes

Liens externes

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