Contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux en France

Contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux en France

Un établissement social ou médico-social est généralement un organisme privé bénéficiant de fonds publics pour remplir une mission de Service public.

Sont ainsi, entre autres, des établissements sociaux et médico-sociaux : les EHPAD (ou maisons de retraite) les établissements accueillant des enfants et adultes ayant un handicap mental (établissement ou service d'aide par le travail (ESAT, anciennement CAT), foyers d’hébergement, IME…), les établissements accueillant des enfants en difficulté ou en danger (Maisons d’enfants à caractère social (MECS), Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), …), les lieux d’hébergements temporaires d’adultes en difficulté (Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centres d’accueil mère-enfant…), etc. Certains d’entre eux sont soumis à une autorisation d’activité[1].

Les pouvoirs publics se réservent un droit de contrôle des activités de ces lieux, en vue de s’assurer que les fonds soient utilisés conformément à leur destination et que le service rendu corresponde au cadre légal. Ce contrôle prend la forme d'une inspection dans les locaux de l'établissement.

Faire obstacle au contrôle est un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les contrôles s’effectuent au titre des articles L.331-1 (article généraliste) et L.313-13 (dispositions spéciales pour les lieux soumis à autorisation) du Code de l'action sociale et des familles (CASF), ou du code de la santé publique (CSP), il s’agit alors d’un contrôle sanitaire)[2].

Sommaire

Contrôle au titre du code de l'action sociale et des familles (CASF)

Le contrôle est exercé par l'autorité ayant délivré l'autorisation de fonctionner (c'est-à-dire le ministre, le Préfet de département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le président du Conseil général). Ces inspections peuvent être conjointes. Ce contrôle participe de la lutte contre la maltraitance en institution[3].

Agents qui effectuent le contrôle

Il est effectué par des agents de l’État (agents des directions des affaires sanitaires et sociales (généralement les DDASS) et les membres de l'Inspection générale des affaires sociales) et / ou des agents du département[4].

Pour une description des missions de ces agents, voir : École des hautes études en santé publique.

Liste des agents de l’État pouvant intervenir sur un contrôle :

  • Inspecteurs et inspecteur adjoint de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
  • Pharmaciens inspecteurs de santé publique (PhISP).
  • Médecins inspecteurs de santé publique (MISP)[5].
  • Inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (IASS)[5].
  • Ingénieurs du génie sanitaire (IGS).
  • Ingénieurs d'études sanitaires (IES).
  • Techniciens sanitaires (TS).
  • Secrétaires administratifs (SA).

Les agents départementaux : Le Président du Conseil Général peut désigner n'importe lequel de ses agents, titulaires ou contractuels. Un règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle[6] C'est à ce règlement départemental qu'il revient de fixer les pouvoirs des agents dans les modalités de contrôle.

Pouvoirs des agents

Voici les différents pouvoirs, ou droits, des agents de l’État lors d’un contrôle :

  • Droit d'accès aux locaux (sous conditions entre 21 h et 6 h).
  • Droit de requête, c'est-à-dire de demander tout renseignement relatif au fonctionnement de l’établissement.
  • Droit de se faire accompagner par un expert.
  • Droit de se faire présenter toute personne hébergée et consulter le registre relatif à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
  • Droit de communication, copie et transcription de documents.
  • Droit de prélèvements aux fins d'analyse.
  • Droit d'accès aux données médicales (médecins exclusivement).
  • Droit d'auditionner des personnes accueillies et des personnels.

Devoirs des agents de contrôles

Les suites du contrôle

Traitement par le Préfet ou l'autorité

La mission d'inspection qui a procédé au contrôle sur place remet son rapport d'inspection, éventuellement accompagné du rapport d'expertise de l'homme de l'art, au Préfet de département, éventuellement au directeur général de l'agence régionale de santé et, si l'inspection a été conduite à la demande du conseil général, à son président. À ce stade le rapport d'inspection constitue un document préparatoire à une décision et n'est pas communicable au sens de la loi d'accès aux document administratifs[8]. L'autorité qui a accordé l'autorisation et le préfet peuvent :

  • Classer le rapport sans suites.
  • Formuler des injonctions administratives[9].
  • Décider une fermeture administrative[10], totale ou partielle, provisoire ou définitive.

Fermeture administrative

Procédure rare et grave, celle-ci est fortement encadrée. Elle ne peut être ordonnée que par le préfet. Les conditions sont :

  1. Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;
  2. Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.

Le préfet peut également ordonner des mesures d'accompagnement[11] : Réorientation des personnes accueillies et désignation d’un administrateur provisoire.

Possibilités de fermeture provisoire immédiate

En cas d'urgence, le représentant de l'État peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate. De plus, lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre au contrôle, le Préfet de département peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate[12].

Contrôle au titre du code de la santé publique

Contrôle sanitaire qui a pour but de vérifier l'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique. Ce contrôle est confié au Préfet de département[13]. Généralement, ce contrôle est effectué par les membres de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les pharmaciens inspecteurs de santé publique (PhISP), les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS)[14]. Il est possible d’y intégrer des agents contractuels et des conseillers techniques, alors qu'au titre du CASF cela n'est pas possible, puisque ces agents ne sont pas qualifiés statutairement ou visés à l'article L.1421-1 CSP.

Notes et références

  1. Les Unités de soins de longue durée (USLD) n'étant pas autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du CASF, mais s'agissant d'établissements de santé soumis à une autorisation sanitaire (au titre du code de la santé publique) par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), ceux-ci sont donc exclus du champ de contrôle au titre de l'article L.331-1 CASF.
  2. Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation ne peut être effectué que sur la base des articles L.313-13 CASF. Tout contrôle de ces structures fondé sur la base de l'article L.331-1 encours la nullité pour vice de procédure, voire dans certains cas incompétence de l'autorité exerçant le contrôle.
  3. C'est-à-dire vérifier si « la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement". (art. L.331-5 CASF)
  4. Agents du département signifie qu'il s'agit de personnels appartenant au Conseil général, ce qui fait légalement obstacle à une délégation à des opérateurs externes à ces services, notamment des cabinets privés.
  5. a et b Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier "l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires", la présence d'au moins un IASS ou un MISP est nécessaire.
  6. art. L.133-2
  7. art. L.331-3 CASF
  8. art 2 et 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs.
  9. art. L.313-14 CASF
  10. art. L.313-16 CASF
  11. art. L.313-17 CASF
  12. art. L.331-5 CASF
  13. art. L.6116-2 al. 2. CSP
  14. art. L.6116-1

Voir aussi

Articles connexes


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