Convention de Genève du 28 juillet 1951

Convention de Genève du 28 juillet 1951

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

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Introduction
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La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève, définit les modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes. Elle a été adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations unies, en application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950[1].

Il ne faut pas confondre cette Convention relative au statut des réfugiés avec les Conventions de Genève qui depuis 1949 codifient les droits et les devoirs des combattants et des civils en temps de guerre.

La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés constitue après son adoption le principal cadre juridique de définition du droit d'asile dans les États signataires[2]. Elle donne un sens particulier à l'idée millénaire de droit d'asile.

Article détaillé : Droit d'asile.

Sommaire

Structure de la convention

  1. Définition
  2. Obligations générales
  3. Non discrimination
  4. Religions
  5. Droits accordés
  6. Circonstances
  7. Dispenses de réciprocités
  8. Dispenses de mesures
  9. Mesures provisoires
  10. Continuités
  11. Gens de mer.

Historique

La Convention de Genève de 1951 a pour titre officiel Convention relative au statut des réfugiés et a été signée à Genève le 28 juillet 1951. Elle met en œuvre, suite aux persécutions de l'entre-deux-guerres et à la Shoah, les préoccupations proclamées par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 :

  • Article 13 : 1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
  • Article 14 : 1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Au sortir de la seconde guerre mondiale, l'Europe comptait plusieurs millions de personnes déplacées sur l'ensemble du continent. On créa en 1946, pour s'en occuper, l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) dont l'impuissance fut rapidement constatée, seules les armées nationales disposant des moyens logistiques pour prendre en charge de tels flux de populations et gérer le problème des réfugiés. En 1949, l'ONU relança son activité dans ce domaine en créant un Haut Commissaire aux Réfugiés (HCR) nommé par l'Assemblée Générale et placé auprès du Secrétaire Général de l'ONU. Ce HCR, d'abord simple fonction individuelle accompagnée d'assistants, fut chargé notamment de préparer une convention internationale sur les réfugiés qui fut adoptée trois ans plus tard en 1951.

Le contexte historique ayant pesé sur l'élaboration de ce texte est complexe : 1) à l'origine pensé pour les réfugiés européens déplacés par la guerre, c'est un texte européen et qui le restera jusqu'à son extension au reste du monde par l'adoption du Protocole de Bellagio en 1967; 2) d'un côté la Shoah imposait politiquement, après la guerre, de ce soucier davantage de protéger les personnes fuyant des persécutions ; 3) d'un autre côté, les démocraties libérales européennes et américaines n'étaient pas prêtes à reconnaître leurs fautes, lourdes[3], dans le rejet des exilés juifs allemands de 1933 à 1939 ; 4) par ailleurs, la guerre froide donne à ce texte, essentiellement occidental, une portée politique dans l'opposition au bloc communiste, dont l'accueil et la protection des dissidents contribuait à le discréditer; 5) François Crépeau[4] observe que la convention est aussi le produit d'une négociation entre diplomates, marquée par la prédominance d'Etats souverains, attachés à leurs prérogatives sur le contrôle des frontières et des populations, face aux intérêts des réfugiés.

Philosophie

Produit de son contexte historique et de la primauté des intérêts étatiques sur ceux des réfugiés dans la négociation, la Convention de Genève sur les Réfugiés ne définit pas le droit d'asile mais seulement le réfugié et donne une définition particulière : restrictive, individuelle, associée à une sélection sur critères... Une définition "au cas par cas"[5] qui, ainsi, n'obligeait les États ni à reconnaître des fautes passées quant au rejet des exilés durant les années 1930[6], ni à accueillir massivement dans le futur des populations en exode.

Droit d'asile axiologique / droit d'asile dérogatoire

Cette convention ne développe qu'un seul des deux articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) se rapportant au sujet : l'article 14 sur le droit d'asile sans l'article 13 sur la liberté de circulation, alors que celle-ci est une condition de possibilité de l'autre (pas de refuge possible sans franchissement de frontières). Cette orientation produit un "droit d'asile dérogatoire" : une philosophie du droit d'asile conçu comme une dérogation à la fermeture des frontières et organisant la sélection des "vrais" réfugiés. A contrario, une autre philosophie, qui aurait eu pour visée de développer conjointement les deux articles 13 et 14 de la DUDH de 1948 aurait abouti à un "droit d'asile axiologique" favorisant l'ouverture des frontières tout en aidant symboliquement et matériellement les victimes de persécutions[7].

Exclusion originelle des persécutions genrées des femmes

Durant les négociations, la possibilité d'un critère de l’appartenance sexuelle n’a été débattue que lorsque la délégation yougoslave a proposé que l’expression « ou sexe » soit incluse dans l’article 3, qui stipule que la Convention doit être appliquée « sans discrimination de race, de religion ou de pays d’origine ». Cette proposition a été écartée comme relevant de la législation nationale. Le Haut Commissaire aux Réfugiés de l’époque, Van Heuven Goedhart, a fait remarquer qu’il doutait du fait « qu’il existât des cas de persécutions commises en raison du sexe des victimes »[8]. Ainsi, le "droit d'asile dérogatoire" impliquant une sélection sur critère, faute de reconnaissance officielle de celui-ci, a exclu pendant un demi siècle l'ensemble des persécutions genrées des femmes des motifs de la protection internationale et de la reconnaissance des réfugiées. C'est seulement depuis le milieu des années 1980, que des organisations internationales ont pris des résolutions et promulgué des textes incitant à la reconnaissance des persécutions genrées des femmes et à leur protection dans le cadre du droit d’asile[9]. Ainsi en 1984, le Parlement Européen a adopté une résolution qui demandait aux Etats d’interpréter la Convention de Genève sur les Réfugiés (1951) en considérant les victimes de telles persécutions comme relevant bien de la notion de « groupe social » inscrit à l’article 1A2 de la dite convention et éligibles au statut de réfugié. Cette résolution a été suivie d’une initiative du HCR qui a adopté l’année suivante une résolution similaire, puis, à partir de 1991, a produit une série de directives (« guidelines ») relatives à la protection des demandeuses d’asile et des femmes réfugiées[10]. Ces avancées sont dues, pour une part importante, à l’action de réseaux féministes transnationaux notamment le « Groupe de travail sur les femmes réfugiées » (Working Group on Refugee Women, WGRW) réunissant de multiples ONG qui ont fait pression sur le HCR afin de l’amener à prendre en considération les situations des femmes demandeuses d’asile et réfugiées[11].

Article détaillé : Persécutions genrées des femmes.

Article central (1 A 2)

Pour les juges et les fonctionnaires, nationaux ou internationaux, en charge d'examiner les demandes d'asile au regard de cette convention internationale, l'article essentiel qui inspire leur décisions de protection ou de non protection des exilés, est l'article "1.A.2" (tel que modifié par le protocole de New York, 1967) :

  • Article premier - A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne : (...) 2) Qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner."

Clef de voûte de "l'asile dérogatoire" contemporain, l'article 1 A 2 de la Convention de Genève sur les Réfugiés comporte trois notions indéfinies qui posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent[12]. Ces vides juridiques laissent à la mise en œuvre et notamment au travail d'examen des demandes d'asile, comme en témoigne Clémence Armand[13], employée de l'OFPRA un vaste champ de pouvoir discrétionnaire[14] :

1) "craignant avec raison" : De la crainte passagère à l’effroi le plus terrible, à quel niveau d’anxiété faut-il être arrivé pour justifier un départ de son pays [15]? Qu’est-ce que doit savoir la victime de persécutions potentielles sur ce qui la menace, avant d'être atteinte, pour craindre « avec raison » ? De la paranoïa à l'héroïsme, de quelle rationalité enfin doit relever ce sentiment de l’âme qu’est la crainte pour sembler raisonnable à autrui ? [16]

2) "persécutée" : De quel traitement parle-t-on ? Un regard alarmant ? Quelques menaces ? Une présence insistante de l’autre côté de la rue ? Un harcèlement de tous les jours ? Le cadavre d’un proche ? Des marques sur le corps d’un supplice enduré ? Récemment seulement, la Cour Européenne des Droits de l'Homme en a donné une définition qui pourtant ne résout pas le problème[réf. nécessaire].

3) "toute personne" : ... or les motifs de persécution dans la suite de l'article présentent le plus souvent un caractère collectif (race, nationalité, groupe sociale, opinions politiques) qui contredit la spécificité individuelle de la crainte de persécution reliée non à une collectivité mais à une « personne ». Tout récit d'exil[17] pourra ainsi paraître trop "individuel" (atypique, rocambolesque...) ou trop "collectif" (stéréotypé, préfabriqué...) [18].

Mise en œuvre de la convention

Contrairement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948), simple texte proclamé qui est la source, la Convention de Genève sur les Réfugiés, est un traité international que les États signataires se doivent de ratifier et transposer dans leurs systèmes juridiques respectifs. Certains, l'Allemagne, publient simplement le texte international comme loi nationale ; d'autres comme la France élaborent une loi spécifique incluant les éléments du texte international (loi de 1952). Dans les pays qui en ont les moyens financiers cette mise en œuvre conduit à créer une administration spécialisée dans l'examen des demandes d'asile. Mais dans la plupart des autres pays, c'est l'administration internationale représentant, dans chaque pays, le Haut Commissaire aux Réfugiés de l'ONU qui procède à cette sélection. Celui-ci a publié en 1979 un « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié »[19] et un ensemble de textes, ouvrages, revues, formations qui ne réduisent pas les vides du régime juridique mais imposent progressivement au monde "l'asile dérogatoire" comme une évidence.

Dans cette conception, l'essentiel de la reconnaissance des réfugiés dépend de la procédure de sélection par de multiples acteurs[20]. Celle-ci comporte généralement deux étapes d'examen : premier examen et appel en cas de rejet. Comme l'observe Jean-Michel Belorgey, président de la section du rapport et des études du Conseil d’État français, président de section à la Cour nationale du droit d'asile, les agents en charge de cet examen ne pouvant généralement pas conduire d'instruction dans le pays où les demandeurs d'asile disent craindre des persécutions, en sont souvent réduits à juger de la seule crédibilité des récits faits par les demandeurs d'asile[21]. Quand le nombre de demandes d'asile augmente fortement par rapport aux moyens budgétaires et administratifs mobilisés pour y répondre, alors l'instruction peut se réduire à une simple lecture du récit avec, éventuellement, une brève audition de l'exilé[22]. D'après Jérôme Valluy[23], à partir de l'exemple de la Cour nationale du droit d'asile en France, dans ces conditions, les évaluateurs, qu’il s’agisse des agents de l’OFPRA ou des juges de la CNDA, ne répondent pas à la question "s’agit-il d’un vrai réfugié ?", mais à une autre question, la seule qui leur soit accessible : est-ce que cet exilé m’a convaincu ? Et l’inclination à croire ou ne pas croire dépend de facteurs multiples, souvent sans liens avec le récit évalué (même si celui-ci peut jouer un rôle) : convictions politiques de l’examinateur en matière d’immigration, connaissances sur le pays d’origine, interprétation d’une Convention imprécise aux jurisprudences chaotiques, sensibilité aux idéologies d’une époque, perception intuitive des réactions de l'environnement de travail, injonctions émises par des autorités supérieures, etc.


Protocole de New York (1967) et rejet des exilés post-coloniaux

Durant les vingt premières années de mise en œuvre de la Convention de Genève sur les Réfugiés (1951), celle-ci ne s'applique - explicitement selon son article 1 A 2 première version - qu'aux évènements intervenus avant son adoption (1951) : celle clause supprimée en 1971 avait pour effet d'en limiter la portée aux faits survenus durant la Seconde guerre mondiale et au début de la Guerre froide, ce qui réduisait en pratique la notion de "réfugiés" aux seuls réfugiés européens. Ainsi en France, entre 1951 et 1972, les réfugiés reconnus par l’OFPRA sont à 98% européens, essentiellement espagnols, russes, arméniens, polonais, hongrois et yougoslaves[24]. Pourtant, les guerres et les persécutions ne manquent pas de se développer sur les autres continents et notamment en Afrique au fur et à mesure où se multiplient les guerres de libération contre les colonisateurs : l'histoire du droit d'asile rencontre ici celle de la décolonisation et celle de la dimension post-colonial du fait migratoire [25]. La décennie des années 1960 est marquée par les mouvements de décolonisation[26] qui inscrivent sur la scène internationale les pays nouvellement libertés. En 1964, l’Organisation de l’Unité Africaine décide de se doter de sa propre convention sur le droit des réfugiés. Le Haut Commissaire aux Réfugiés, voyant son autorité menacée, convoque à Bellagio en Italie une conférence d’experts destinés à étendre le champ de la Convention de Genève sans passer par une conférence internationale qui pourrait remettre en question les autres termes de la convention. Un Protocole additionnel est adopté, dit « Protocole de Bellagio » ou « Protocole de New York », rédigé en termes minimaux et adopté presque sans débats par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1967 : il supprime juridiquement la référence temporelle de l’article 1A2. Or, dès ce moment, la plupart des pays occidentaux, commencent à proclamer la fermeture administrative de leurs frontières[27] et, dans ces pays, les taux de rejet des demandes d'asile s'accroissent de manière exponentielle suivant une évolution à la hausse qu'ils suivront jusqu'aux maxima actuels proches des 100 % en Europe[28]. Certains réfugiés originaires de l'Asie du sud-est (Boat-people) ou fuyant les dictatures d'Amérique du sud seront bien accueillis encore dans les années 1970. Mais dès cette époque là, les taux de rejet des demandes d'asile d'origines africaines s'envoleront pour atteindre leurs maxima actuels dès le milieu des années 1980[29]. Cette dimension post-coloniale du rejet des exilés au centre des évolutions ultérieures[30].

Rejet et protection des réfugiés

Durant le demi siècle qui va de la date d'adoption de la Convention de Genève sur les Réfugiés (1951) à nos jours, le droit de l'asile connaît un grand retournement : durant la première moitié de la période, la plupart des demandes d'asile sont acceptées par les pays signataires de la convention (jusqu'à 80 voir 90% selon les pays et les périodes) ; mais à partir de la fin des années 1960 / début des années 1970, les taux de rejet des demandes d'asile s'élèvent inexorablement et dans tous les pays du monde, particulièrement en Europe où ils atteignent dans les années 2000 les maxima actuels proches de 100 % (99,9% en Grèce en 2003).

Dans certains pays comme la Grèce, et pour une proportion d’exilés déjà considérable en Grande-Bretagne[31] et en Espagne[32], le rejet de la demande d'asile est prononcé à un stade très préliminaire de l'examen. Des enquêtes en France[33] en Belgique[34], au Pays-Bas[35] et au Royaume-Uni[36] confirment que la procédure ne permet pas aux exilés de s'exprimer valablement. Cynthia Hardy dans une étude sur le Royaume-Uni, le Danemark et le Canada, montre que la procédure ne permet pas d'établir la vérité relative aux trajectoires biographiques des réfugiés mais sert à produire des statistiques qui fondent les croyances de l'opinion publique sur les "vrais" et "faux" réfugiés[37].

En 2003 les taux de rejet des principaux pays de l'Union Européenne sont les suivants : Allemagne*: 95.7 et 85.7 ; Irlande : 94.1 et 82.3 ; Autriche :70.4 ; Italie* : 88.7 ; Belgique : 76.1 et 90.1 ; Luxembourg : 93.1 ; Danemark*: 75.5 et 92.8 ;Pays-Bas* : 98 et 92.3 ; Espagne*: 81.4; Portugal*: 90.9 ; Finlande*: 99.5 ; Royaume-Uni* : 96.7 et 79.6; France : 90.2 et 88.6 ; Suède*: 98.3 et 98.5; Grèce: 99.9... (Source : UNHCR[38])

En outre, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est invoquée, notamment par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans le cadre des politiques d'externalisation de l'asile correspondant à un type de politiques antimigratoires menées par les pays de l'Union Européenne consistant à bloquer l'accès à leurs territoires par délocalisation internationale des dispositifs du droit de l'asile (procédures d'examens, orientations politiques, camps d'exilés) eux-mêmes orientés vers le rejet des exilés. Cette utilisation du droit de l'asile contre les exilés participe aux transformations contemporaines de l'idée de droit d'asile.

Notes et références

  1. Projet de convention relative au statut des réfugiés
  2. Document du ministère des Affaires étrangères et européennes (France).
  3. Diane Afoumado, Exil impossible - L’errance des Juifs du paquebot "St-Louis" , Paris, L’Harmattan (coll. « Racisme et eugénisme »), 2005, 286 pages. - Livre choisi, présenté, avec un chapitre en accès libre, par TERRA : Texte intégral en accès libre]
  4. François Crépeau, Droit d’asile – De l’hospitalité aux contrôles migratoires, « Chapitre II : Le droit de l’asile occulté par le droit des réfugiés », notamment p. 70 et s.
  5. Alain Morice et Claire Rodier, « Classer-trier migrants et réfugiés : des distinctions qui font mal », texte publié par la revue Hommes et Libertés - Revue de la Ligue des Droits de l’Homme, n°129, janvier - mars 2005, p. 58-61 Texte intégral en accès libre]
  6. Anne Grynberg, « L'accueil des réfugiés d'Europe centrale en France (1933-1939) », in Les cahiers de la Shoah n° 1, 1994 : Texte intégral en accès libre
  7. J. Valluy, Rejet des exilés - Le grand retournement du droit de l'asile], Éditions Du Croquant, 2009,
  8. T. Spijkerboer, Gender and Refugee Status, Aldershot: Ashgate, 2000.
  9. Boyer Marion, « Les persécutions spécifiques aux femmes, ouvrent-elles droit à une protection internationale ? », TERRA-Ed., Coll. « Synthèses », nov. 2004 : TEXTE INTEGRAL EN ACCES LIBRE]
  10. UNHCR (1990), Policy on Refugee Women, Geneva: UNHCR. - UNHCR (1991), Guidelines on the Protection of Refugee Women, Geneva: UNHCR.
  11. S.Forbes-Martin, Refugee Women, Maryland: Lexington Books. 2004
  12. VALLUY Jérôme, « La fiction juridique de l’asile », texte publié par Plein Droit - La revue du GISTI, n°63, déc.2004 Texte intégral en accès libre]
  13. Clémence Armand, Droit d’asile, au NON de quoi ? - Témoignage d’une officière de protection , Paris, Éditions Toute Latitude, 16 nov. 2006 (à paraître). - Livre choisi, présenté, avec un chapitre en accès libre Texte intégral en accès libre]
  14. Voir aussi l'analyse d'un professeur de droit et d'un employé du HCR : François Julien-Laferrière et Xavier Créach. « Asile et qualité de réfugié : confusion des notions, enchevêtrements des critères et des compétences ». Recueil Dalloz, 11 septembre 1997, n°31, p. 393-397.
  15. Belorgey Jean-Michel, « Exils », TERRA-Éd., coll. « Reflets », mars 2005 : Texte intégral en accès libre]
  16. Élise Pestre, L’Etat, le réfugié et son thérapeute. Les conditions de vie psychique des réfugiés , Thèse de Doctorat, Université Denis Diderot - Paris 7, soutenue le 23 juin 2007, 523 pages. Texte intégral en accès libre]
  17. Sophie Rétif (dir.), Exils - Entretiens , Rennes, L’œil électronique Éditions, 27 oct. 2007 - Livre choisi, présenté, avec un chapitre en accès libre, par TERRA : Texte intégral en accès libre]
  18. Jean-Michel Belorgey, « Le droit d’asile en perdition », TERRA-Éd., collection « Reflets », mai 2007 : Texte intégral en accès libre]
  19. "Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés", HCR/1P/4/FRE/REV.1, UNHCR 1979 Réédité, Genève, janvier 1992
  20. Kobelinsky Carolina, « Le jugement quotidien des demandeurs d’asile », TERRA-Éd., Coll. « Esquisses », fev. 2007 : Texte intégral en accès libre]
  21. Jean-Michel Belorgey, « Du récit de persécution –ou nouvelles réflexions sur le contentieux du droit d’asile », revue Plein Droit, février 2005.
  22. Estelle d'Halluin, « Travailler sa voix ou comment rendre sa demande d’asile audible », revue Asylon(s), n°2, novembre 2007 : Texte intégral en accès libre]
  23. Jérôme Valluy, Rejet des exilés - Le grand retournement du droit de l'asile, Éditions du Croquant, 2009, p. 116.
  24. LEGOUX Luc, La crise de l’asile politique en France, Paris : Centre Français sur la population et le développement (CEPED), 1995
  25. BOUBEKER Ahmed et HAJJAT Abdellali (dir.) Histoire politique des immigrations (postcoloniales) , Paris, Ed. Amsterdam, juin 2008. UN CHAPITRE EN ACCÈS LIBRE]
  26. LE COUR GRANDMAISON Olivier, La République impériale - Politique et racisme d’Etat . Fayard, janvier 2009 : html UN CHAPITRE EN ACCES LIBRE]
  27. LE COUR GRANDMAISON Olivier, « Colonisés-immigrés et “périls migratoires” : origines et permanence du racisme et d’une xénophobie d’Etat (1924-2007) », revue Asylon(s) n°4, mai 2008 :TEXTE INTÉGRAL EN ACCES LIBRE]
  28. Revue Cultures & Conflits numéro 57 "L’Europe des camps : la mise à l’écart des étrangers" [TEXTE INTÉGRAL EN LIGNE http://www.conflits.org/sommaire1710.html]
  29. LEGOUX Luc, La crise de l’asile politique en France, Paris : Centre Français sur la population et le développement (CEPED), 1995.
  30. DE LAFORCADE Geoffroy, “ ‘Foreigners’, Nationalism and the ‘Colonial Fracture’ Stigmatized Subjects of Historical Memory in France “, International Journal of Comparative Sociology, 2006, Vol 47(3–4): 217–233
  31. Près d’un tiers des demandes d’asile au Royaume-Uni sont très officiellement rejetées à ce stade de la procédure : Home Office, Asylum Statistics : First Quater 2002 United Kingdom, London : Immigration Research and Statistics Services, Home Office, 2002, p. 14.
  32. En Espagne, plus de 70% des demandes sont rejetées à ce stade de la procédure : Olga Jubany-Baucells, « The state of welfaire for asylum seekers and refugees in Spain », Critical Social Policy, vol.22, n°3, p.420.
  33. Amnesty International Section Française, Observation des audiences publiques de la Commission des Recours des Réfugiés, Compte-rendu et recommandations, Paris : octobre 2003, 37 pages.
  34. Jan Blommaert, « Investigating narrative inequality : African asylum seekers’ stories in Belgium », Discourse & Society, vol.12, n°4, p.413-449.
  35. Nienke Doornbos, « Separated Worlds. The Assessment of Credibility in Claims for Asylum », Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, vol.31, n°1, 2004, p. 80-112.
  36. Saulo B. Cwerner, « Faster, Faster and Faster – The time politics of asylum in UK », Time & Society, vol. 13, n°1, 2004, p. 71-88
  37. Cynthia Hardy, « Refugee determination – Power and Resistance in Systems of Foucaldian Power », Administration and Society, vol.35, n°4, september 2003, p. 462-488.
  38. Deux chiffres sont indiqués pour les pays qui connaissent deux niveaux de procédure (première instance et appel). Ils sont produits à partir des données de l’UNHCR, « 2003 Global Refugee Trends – Overview of Refugee Populations, New arrivals, durable solutions, asylum-seekers and other persons of concern to UNHCR », 15 June 2004. Les pays marqués d’une étoile connaissent une deuxième sorte de protection des réfugiés, alternative à la Convention de Genève : les « protections subsidiaires », précaires et de courtes durées, ne permettent pas au réfugié d’envisager de refaire sa vie dans le pays d’accueil et peuvent donc s’analyser pour cette raison comme des rejets différés dans le temps.

Voir aussi

Bibliographie

  • François Crépeau, Droit d’asile : de l’hospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles : Bruyland, 1995, 424 p
  • Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers, La république face au droit d’asile XIXème – XXème siècle, Paris : Hachette / Pluriel, 1999, 355 p.
  • Jérôme Valluy, Rejet des exilés - Le grand retournement du droit de l'asile, Éditions Du Croquant, 2009.

Articles connexes

Liens externes

  • Texte du Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux [1]
  • Présentation du projet de Convention par Michel Prieur lors du Colloque "Les catastrophes écologiques et le Droit" le 13 mars 2009 : [2]


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