Crime contre l'humanité

Crime contre l'humanité
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Un crime contre l'humanité est une « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux »[1]. Cependant, « il n’y a pas, pour les crimes contre l’humanité, de définition généralement admise »[2].

La notion de crime contre l'humanité est une catégorie complexe de crimes punis au niveau international et national par un ensemble de textes qui regroupent plusieurs incriminations[2].

La Cour pénale internationale comprenant 110 États-membres[Note 1] est le principal tribunal permanent[Note 2] chargé de sanctionner les crimes contre l'humanité. L’article 7 du Statut de Rome[texte 1] en détaille la liste, même si elle n'est pas exhaustive :

meurtre ; extermination ; réduction en esclavage ; déportation ou transfert forcé de population ; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; torture ; viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste (..) ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; disparitions forcées de personnes ; crimes d’apartheid, autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale[2].

Cette définition sera remise en cause à l'occasion de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala en Ouganda qui se tiendra du 31 mai au 11 juin 2010. L'examen pourra porter aussi, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5 à savoir le crime de génocide, le crime de guerre et le crime d'agression[3].

Sommaire

La lente émergence de la définition du crime contre l’humanité et son inscription dans le droit

Le concept de crime contre l’Humanité apparaît pour la première fois en tant que notion proprement juridique en 1945 dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres (art.6, c). Cette apparition est la conséquence de la volonté de juger les responsables des atrocités exceptionnelles commises pendant la Seconde Guerre mondiale comme la Shoah. Ce principe sera également retenu quelques mois plus tard pour assigner des hauts dirigeants du régime showa devant le Tribunal de Tokyo. Le concept est donc fortement ancré dans un contexte historique particulier.

Il appartient pourtant aujourd'hui aux concepts fondamentaux du droit. Cristallisant de nombreuses passions, la définition de cette qualification ne s’est faite que lentement au cours des années postérieures à la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd'hui, le crime contre l’Humanité est devenu un chef d’inculpation beaucoup plus large et mieux défini grâce à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais il demeure sujet à controverses. Un crime contre l'humanité est une infraction criminelle comprenant l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre une population civile.

Un principe d'origine ancienne qui s’impose juridiquement en 1945

Le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1945 (sur la photo, Karl Brandt, médecin personnel d'Hitler et responsable du programme d'euthanasie)

Le concept de crimes de guerre est aussi ancien que les lois de la guerre qu'on trouve aussi bien chez les peuples antiques que chez les peuples primitifs. Le droit de la guerre faisait partie du droit des gens, autrement dit du droit commun à toutes les nations, qu'elles soient en guerre ou non.

À la fin du XIXe siècle, la Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre faite à Saint-Pétersbourg le 11 décembre 1868 semble introduire pour la première fois la notion de lois de l'humanité en rappelant le principe selon lequel l’emploi d’armes qui « aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable » serait « dès lors contraire aux lois de l’humanité ». Le mot humanité semble ici faire référence au fait de se comporter avec humanité, au sens moral du terme, c'est-à-dire en considérant que l'ennemi est un être humain.[réf. nécessaire]

Un peu plus tard, en 1899, la communauté internationale débat à La Haye de la " clause de Martens ", concernant les " lois de l'humanité " qui figurera au préambule de la convention de La Haye en 1907 sur les lois et coutumes de guerre. Celle-ci constate que « les populations et les belligérants sont sous la sauvegarde et sous l’empire du droit des gens, tels qu’ils résultent […] des lois de l’Humanité […] ». Le mot Humanité semble ici être pris comme équivalent de l'expression latine gens, qui désignait traditionnellement l'ensemble des nations du monde, c'est-à-dire le nom collectif désignant tous les humains, abstraction faite de leurs nations d'appartenance.[réf. nécessaire]

Le crime contre l’Humanité est défini par l’article 6c du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et appliqué pour la première fois lors du procès de Nuremberg en 1945. Il définit ainsi le crime contre l’humanité : « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ».

L’évolution de la notion de crime contre l’humanité et son inscription dans le droit international et les droits nationaux après la guerre

Droit international

Le crime contre l’humanité, malgré ses débuts modestes (il prévoyait explicitement de ne s’appliquer qu’aux actes commis par les puissances de l’Axe), a peu à peu été inscrit dans la législation internationale et vu au passage sa définition précisée. Une résolution des Nations unies est ainsi votée en 1948 « confirmant les principes du droit international reconnus par le statut de la cour de Nuremberg et par l’arrêt de cette cour ».

La définition est élargie : en 1973, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid qualifie l’apartheid de crime contre l’humanité, et en 1992 une résolution qualifie les enlèvements de personne de « crimes relevant du crime contre l’humanité ».

En plus de la définition, c’est le statut juridique du crime contre l’humanité qui se précise également : en 1968, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité déclare l'imprescriptibilité de ces derniers.

Une seconde étape est franchie à l’occasion des guerres de Yougoslavie : une résolution de l’ONU crée en 1993 un Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY - [1]) à La Haye qui reprend la qualification de crime contre l’humanité définie par le statut du tribunal de Nuremberg. La même démarche est confirmée le 8 novembre 1994 lors de la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR - Résolution 955).

En France

Crimes contre l'humanité
Territoire d’application Drapeau de France France
Classification Crime
Réclusion Perpétuité
Prescription imprescriptible
Compétence Cour d'assises

En France, à la fin de la guerre, la qualification de crime contre l’humanité ne sera pas utilisée pour la répression des crimes commis tant par les Allemands que par les Français. La répression sera effectuée par des juridictions d’exception mais pour des crimes de droit commun. Le temps passant et la volonté que les criminels ne puissent bénéficier de la prescription s’affirmant, la loi du 26 décembre 1964 inscrit le crime contre l’humanité dans l’ordre juridique français. C’est alors un unique article du Code pénal qui renvoie à la charte du tribunal international de 1945 et à la résolution des Nations unies du 13 février 1946. Il déclare ces crimes « imprescriptibles par leur nature », c’est-à-dire qu'ils peuvent être jugés sans aucun délai dans le temps. Il s’agit du seul crime imprescriptible du droit français[4].

Les procédures ouvertes donnent lieu à une jurisprudence déterminante dans la définition du crime contre l’humanité. Par exemple, le 20 décembre 1985, un arrêt de la Cour de cassation élargit la notion de victime de tels crimes aux victimes de discriminations politiques, en plus des victimes de discriminations raciales ou religieuse, afin que soient jugés ceux qui ont persécuté les Juifs aussi bien que les résistants (notamment Klaus Barbie en 1987 et Paul Touvier en 1992). La même année, la Cour de cassation affine de nouveau la définition en affirmant que ces crimes doivent l’être « au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique ». Finalement, les parlementaires votent en 1994 une loi définissant précisément le crime contre l’humanité (articles 211-1, 212-1 et s. du Code pénal) — et prenant en compte la jurisprudence —. Le 22 janvier 1995 et le 22 mai 1996, des lois françaises étendent la compétence des tribunaux français aux crimes relevant des TPIY et TPIR[5].

En dépit de la ratification par la France du Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 9 juin 2000[6], aucune loi n'a à ce jour été votée par le Parlement français[7] qui permettrait d'instaurer la compétence universelle des juridictions françaises pour connaître des crimes relevant de la compétence de la Cour : le génocide, le crime de guerre et le crime contre l'humanité[8].

En 2001, la France reconnaît officiellement que la traite des noirs et l'esclavage constituaient des crimes contre l'humanité (loi n° 2001-434).

L'aboutissement de la définition du crime contre l'humanité : l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en 1998

Une définition complète et détaillée par l’article 7 du Statut de Rome

L'article 7[9] définit onze actes constitutifs de crimes contre l'humanité, lorsqu’ils sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque » :

  • le meurtre ;
  • l'extermination ;
  • la réduction en esclavage ;
  • la déportation ou le transfert forcé de population ;
  • l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
  • la torture ;
  • le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
  • la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
  • la disparition forcée de personnes ;
  • le crime d’apartheid ;
  • d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

À la lumière de l’article 7 et des textes qui le précèdent, trois grands principes de droit international peuvent être dégagés qui régissent le crime contre l’humanité : il peut être commis en tout temps (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix) ; il est imprescriptible ; personne ne peut échapper à la répression, des chefs de l’État aux exécutants (article 27 du Statut[9]). Le crime contre l'humanité consacre donc une certaine primauté du droit international sur le droit national par sa nature même, puisqu'il peut s’agir aussi bien d’agissements légaux qu'illégaux dans le pays concerné. Ce qui peut être déclaré légal par un certain régime peut devenir illégal compte tenu de la législation de la justice pénale internationale.

La question se pose aussi de la pertinence de la loi française de 1994 sur les crimes contre l’humanité maintenant que l’article 7 apporte sa propre définition. En effet, la définition française est beaucoup moins large et moins précise que celle de l'article 7. Or pour ne pas se voir dessaisis au profit de la Cour pénale internationale, les États Parties doivent s’assurer que leur législation nationale leur permet bien de juger les individus ayant commis des infractions relevant de la compétence de la Cour. Il est probable que la France va intégrer les définitions du Statut de Rome dans son droit pénal français.

Des controverses persistantes

L'article 7 du statut de la CPI se termine par une définition ouverte, qui qualifie de crime contre l'humanité « tout acte inhumain de caractère analogue [à ceux énoncés précédemment] causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ». Alors que les définitions précédentes sont très précises, cette dernière invite à l'élargissement d'une notion qui a déjà été définie difficilement en termes juridiques.

Plusieurs juristes considèrent que la définition du crime contre l'humanité fait donc une entorse au principe de spécificité de la loi. Ce serait ainsi dénaturer la spécificité de l’infraction que de vouloir l’étendre à un trop grand nombre de conduites criminelles. Le crime contre l'humanité s’applique en effet à des faits réprimés sous d’autres qualifications beaucoup plus anciennes : meurtre, torture, viol, déportation. La dilution du concept constitue un risque évident. La spécificité des crimes contre l’humanité ne peut être protégée par exemple qu’en exigeant une intention discriminatoire pour tous ces crimes, alors que seules les persécutions sont soumises à une telle exigence en droit international positif. Cette conception conduit à remettre en question la qualification comme « crime contre l'humanité » de certains actes, tels que les attaques « aveugles », les expulsions et transferts forcés de population, etc.

Il faut également qu’il s’agisse de crimes commis en exécution d’une politique étatique dont il faut prouver qu’elle était criminelle (la Cour de cassation l’avait bien compris en exigeant que les crimes contre l’humanité le soient « au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique ». Il ne faudrait pas que tout comportement criminel étatique puisse être qualifié à la légère de crime contre l’humanité.

Ces choix relèveront de la jurisprudence dégagée de la Cour pénale internationale, mais il y a une certaine dérive des tribunaux pénaux internationaux, qui ont tendance à privilégier l’efficacité de la répression sur la cohérence de l’incrimination.

Actualité récente

  • Le 31 janvier 2005, la commission d'enquête internationale sur le Soudan de l'ONU publie un rapport qui conclut que les exactions perpétrées au Darfour constituent bien un crime contre l'humanité.
  • En 2004, le législateur[Qui ?] complète la protection de l'Homme, initié par les crimes contre l'humanité, par l'édiction d'un nouveau type d'infraction, dû à la nouvelle nature des atteintes à la dimension humaine permise par le progrès de la science génétique : les crimes contre l'espèce humaine.

Sources

Notes

  1. Au 1er octobre 2009, 110 États sur les 192 que reconnaît l'ONU ont ratifié le Statut de Rome et acceptent l'autorité de la Cour pénale internationale, tandis que 38 autres l'ont signé mais ne l'ont pas encore ratifié.
  2. Les tribunaux français, par exemple peuvent aussi être invoqués car en France, la notion de crime contre l'humanité fait l'objet d'un sous-titre du code pénal (SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité : Article 211-1 et suivants du code pénal français). Des tribunaux internationaux temporaires ont été institués dans des cas particuliers : pour l'ex-Yougoslavie - pour le Rwanda - pour la Sierra Leone - pour le Liban

Références

  1. Jean-Philippe Feldman, « Crime contre l'humanité », in Dictionnaire de la culture juridique, dir. Denis Alland et Stéphane Rials, éd.PUF, 2003.
  2. a, b et c La documentation française, Justice pénale internationale : Quelle justice pour quels crimes : Définitions des crimes, lire en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/definition-crimes.shtml#p3
  3. Conférence de révision du Statut de Rome, Cour pénale internationale
  4. Annie Déperchin, Vérité historique, vérité judiciaire à travers les grands procès issus de la Seconde Guerre mondiale, École nationale de la magistrature, 2 mars 2001, rapport de synthèse pdf en ligne
  5. http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/89CF47AE-5D1E-43D4-9528-4FC96C22213D.html
  6. Site de la Cour pénale internationale, Situation actuelle au regard de la ratification et de la mise en œuvre
  7. http://www.assembleenationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
  8. CFCPI, Juger enfin en France les auteurs de crimes internationaux. Sur le nouvel article 689-11 du Code de procédure pénale adopté par le Sénat, 25 septembre 2008 ; CNCDH, Avis sur la loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour Pénale Internationale, 6 novembre 2008
  9. a et b Statut de Rome sur le site de la Cour Pénale Internationale [PDF]

Textes juridiques

  1. Article 7 du Statut de Rome relatif aux crimes contre l'humanité
    • 1. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
    a) Meurtre ;
    b) Extermination ;
    c) Réduction en esclavage ;
    d) Déportation ou transfert forcé de population ;
    e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
    f) Torture ;
    g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
    h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
    i) Disparitions forcées de personnes ;
    j) Crime d’apartheid ;
    k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
    • 2. Aux fins du paragraphe 1 :
    a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
    b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
    c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;
    d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
    e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
    f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
    g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
    h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
    i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
    3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.

Bibliographie utilisée

Philippe Currat, Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, Bruxelles, Bruylant, 2006 (ISBN 2-8027-2213-1) et Schulthess (ISBN 3-7255-5122-7).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie indicative

Liens externes


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