Droit Disciplinaire En France

Droit Disciplinaire En France

Droit disciplinaire en France

En droit français, le droit disciplinaire est la branche du droit qui fixe les règles de sanction des comportements fautifs commis par des personnes au sein d'un groupe de personnes ayant la même qualité.

Sommaire

Considérations générales

Éléments communs au droit disciplinaire

Le droit disciplinaire comprend quatre éléments :

  • un ensemble de sanctions disciplinaires définies au préalable ;
  • l'existence d'une faute disciplinaire ;
  • une autorité chargée d'infliger la sanction disciplinaire ;
  • une procédure disciplinaire.

Le droit disciplinaire est généralement rattaché au droit administratif, mais il comporte aussi des éléments relevant du droit privé et du droit pénal.

Le droit disciplinaire doit respecter le principe des droits de la défense. Cela implique que la personne mise en cause soit au minimum informée, et qu'elle est généralement invitée à présenter sa défense par écrit ou par oral. En outre, la plupart des procédures disciplinaires prévoient que la personne puisse être assistée, suivant les cas :

  • d'un avocat ;
  • d'un pair (confrère, condisciple, ...) ;
  • d'un membre de sa famille.

Enfin, constituant une décision faisant grief, une sanction disciplinaire doit toujours être motivée.

Différences au sein du droit disciplinaire

Le droit disciplinaire s'appliquant à des personnes très différentes, il présente d'importantes variantes.

C'est notamment le cas pour l'instance disciplinaire. Il existe généralement un groupe de personnes, appelé conseil de discipline ou commission de discipline, dont une partie au moins des membres sont des pairs des personnes susceptibles d'être déférées devant lui, et sont généralement élues au sein du groupe. Ce n'est toutefois pas le cas pour les détenus.

Certaines instances comprennent exclusivement ou presque exclusivement des pairs, tandis que dans d'autres ces pairs sont en minorité. Mais surtout, la qualité et le rôle de ces instances n'est pas le même :

  • soit l'instance a un rôle consultatif, et c'est à l'autorité administrative de prononcer la sanction après que la commission s'est prononcée ;
  • soit l'instance décide elle-même et acquiert alors la qualité de juridiction.

Dans le premier cas, la saisine de la commission n'est obligatoire que pour infliger les sanctions les plus graves. Dans les autres cas, la réunion du conseil de discipline est indispensable.

Le nombre, la nature et l'étendue des sanctions qui peuvent être prononcées varient en fonction des procédures et des qualités des personnes. Toutefois, la sanction la plus faible prend en général le nom d'avertissement. Les sanctions peuvent être temporaires ou permanentes, et peuvent aller, pour les professionnels, jusqu'à l'interdiction d'exercer.

Droit disciplinaire et droit pénal

Le droit disciplinaire et le droit pénal ont en commun de sanctionner des comportements considérés comme portant atteinte à la communauté. Certains éléments de procédure pénale sont repris dans la procédure disciplinaire, notamment le respect des droits de la défense.

Le droit pénal comme le droit disciplinaire respectent le principe nulla poena sine lege (« aucune peine sans loi ») : de même que les sanctions pénales, les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que si elles sont expressément prévues par un texte.

En revanche, alors que le droit pénal applique le principe nullum crimen sine lege (« aucune incrimination sans loi »), le droit disciplinaire sanctionne tout acte portant atteinte au bon fonctionnement du groupe ou du service ou portant tort à la profession tout entière.

Le droit pénal et le droit disciplinaire appliquent chacun de leur côté la règle Non bis in idem, selon laquelle on ne peut être condamné deux fois pour le même fait, ce qui exclut les cas de récidive ou de persistance du comportement fautif après une première sanction (infraction continue). En revanche, le droit pénal et le droit disciplinaire étant indépendants, la règle non bis in idem ne fait pas obstacle à ce qu'un même comportement puisse être sanctionné à la fois pénalement et sur le plan disciplinaire. Il n'y a pas non plus d'obligation à ce qu'un comportement fautif soit sanctionné deux fois : une faute peut très bien entraîner une condamnation au pénal sans donner lieu à sanction disciplinaire, l'inverse étant également possible. En général, les procédures sont tellement indépendantes qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le résultat de l'une pour engager l'autre et l'achever. Toutefois, dans certains cas, la procédure disciplinaire peut être suspendue le temps que la juridiction pénale statue.

Comme les sanctions pénales, les sanctions disciplinaires peuvent, en vertu d'une loi, être éteintes par l'amnistie.

Droits disciplinaires spéciaux

Le droit disciplinaire se décline différemment selon qu'il s'applique à telle ou telle catégorie de la population.

Domaine de l'enseignement

Les élèves de l'enseignement secondaire peuvent être traduits devant le conseil d'administration de leur collège ou de leur lycée, constitué en conseil de discipline. Ce conseil peut prononcer différentes peines pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. Les sanctions moins graves sont prononcées directement par le chef d'établissement (principal ou proviseur). Contrairement aux organes disciplinaires universitaires, ceux de l'enseignement secondaire n'ont pas de caractère juridictionnel et leurs décisions peuvent donc être contestées devant la justice administrative de droit commun. Ces dernières juridictions exerçant un contrôle de « pleine juridiction »[1] et présentant les garanties requises par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure administrative ne peut pas être contestée sur le fondement de cet article[2].

Les candidats au baccalauréat, les étudiants de l'enseignement supérieur public et, dans certains cas, ceux de l'enseignement supérieur privé, sont soumis aux juridictions universitaires (voir : Section disciplinaire).

Les conseils d'administration des universités constituent les juridictions du premier degré, la juridiction du second degré étant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Les enseignants-chercheurs relèvent aussi des juridictions universitaires, sauf les enseignants-chercheurs hospitaliers. Pour ces derniers, il existe une juridiction distincte, la juridiction disciplinaire des membres du personnel enseignant et hospitalier.

Les enseignants du privé et les directeurs des établissements privés sont soumis, pour les fautes qu'ils peuvent commettre, à des juridictions spécifiques. Les conseils académiques de l'éducation nationale sont compétents à leur égard en premier ressort, et le conseil supérieur de l'éducation en deuxième instance.

Agents publics

Les fonctionnaires stricto sensu peuvent encourir des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'à la révocation, qui met fin à la qualité de fonctionnaire. Sont également prévus des abaissements d'échelon voire des rétrogradations (retour à la classe ou au grade inférieur), ou encore, pour les plus âgés, la mise à la retraite d'office. Pour les sanctions les plus graves, la consultation d'un conseil de discipline est obligatoire. Le conseil de discipline est la commission administrative paritaire. Le dossier peut toutefois être réexaminé, dans certains cas, par une commission de recours. Pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, cette commission est issue du conseil supérieur de la fonction publique considérée. Pour la fonction publique territoriale, la commission de recours est départementale ou inter-départementale. Certains corps disposent de règles particulières. C'est le cas des enseignants-chercheurs (voir plus haut). C'est aussi celui des magistrats de l'ordre administratif, pour lesquels la juridiction exerce directement la discipline sur ses membres.

Les magistrats de l'ordre judiciaire disposent de garanties particulières d'indépendance. La discipline de ces magistrats est confiée à une instance collégiale, le conseil supérieur de la magistrature. La question de la responsabilité des magistrats fait toutefois l'objet d'importants débats et des réformes sont envisagées.

Les militaires soumis au statut général des militaires peuvent faire l'objet de procédures et de sanctions disciplinaires. Leur régime disciplinaire est d'une particulière complexité :

  • les sanctions sont, selon le cas, infligées par des autorités de 1er, de 2e ou de 3e niveau ;
  • la composition du conseil de discipline varie d'un grade à l'autre : le nombre de membres s'élève à mesure que l'on monte dans la hiérarchie, et la composition précise change en fonction des grades ;
  • il existe deux ordres de sanctions : les sanctions disciplinaires proprement dit, et les sanctions professionnelles ;
  • le nombre des sanctions est très élevé et comprend des sanctions originales comme le « blâme du ministre ».

Professions réglementées

Les professions réglementées, qui sont en général des professions libérales, assurent la discipline de leurs membres. Ce sont les ordres professionnels qui exercent ce rôle. En général, la décision de première instance est prise par le conseil régional de l'ordre, celle de deuxième instance par le conseil national. Les sections disciplinaires de ces conseils sont des juridictions.

Sont ainsi soumises à un régime disciplinaire :

  • les professions médicales et paramédicales : médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, vétérinaires ;
  • les auxiliaires de justice : avocats, notaires, huissiers ;
  • les architectes.

Personnes embarquées

Les capitaines, officiers et matelots de la marine marchande, les passagers et toute personne se trouvant, de manière régulière, irrégulière ou exceptionelle à bord d'un navire de la marine marchande sont soumis au décret no 60-1193 du 7 novembre 1960. Les dispositions disciplinaires faisaient auparavant partie du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande mais dans la mesure où la matière est du domaine règlementaire, elle devaient être prises par décret. Compte tenu de l'isolement que constitue une communauté de vie en mer, ce texte donne au capitaine un important pouvoir pour engager les poursuites, procéder aux enquêtes nécessaires et même prendre des mesures conservatoires voire des sanctions à l'égard des contrevenants.

Les personnes se trouvant sur un navire militaire qui commettraient des fautes, si elles sont des militaires français, sont soumises au droit commun de la discipline militaire (voir plus haut). Si elles n'ont pas la qualité de militaire français, elles ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, mais peuvent être soumises à la justice militaire.

Sportifs

Dans le cas des sportifs, le droit disciplinaire touche à la fois au droit privé et au droit public. Les fédérations sportives sont des associations, soumises au droit privé. Elles sont toutefois tenues d'exercer un rôle disciplinaire en vertu de la loi (code du sport, art. L.232-21). Les réglements intérieurs des fédérations doivent prévoir l'existence de deux degrés d'instances discipliniaires. L'Agence française de lutte contre le dopage exerce aussi un rôle disciplinaire en vertu de l'article L.232-22 du même code.

Détenus

Les personnes détenues dans les prisons françaises peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires. Le régime disciplinaire est établi par le chapitre 5 du titre 2 du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : décrets simples). La commission disciplinaire (ou « prétoire ») est présidée par le directeur et composée de cadres et de surveillants. Les sanctions peuvent aller jusqu'au placement en cellule disciplinaire.

Voir aussi

Références

  1. L'expression « pleine juridiction » ne semble pas ici posséder le sens qu'on lui donne en droit administratif français, car l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 24 mai 2006, n° 05NC01283) dit explicitement que cette affaire relève du recours pour excès de pouvoir.
  2. CEDH, 30 juin 2009, Aktas c. France (n° 43563/08) et Bayrak c. France (n° 14308/08)
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