Indigénat

Indigénat

Le régime de l'indigénat est une législation d'exception et un ensemble de pratiques utilisées dans les colonies françaises depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. La législation de conquête mise en place en Algérie dès 1834, y est confirmée par la loi du 28 juin 1881[1]. Des décret en étendent peu à peu la pratique, sous des formes variées, à l'ensemble de l'empire colonial français à partir de 1881. Il s'agit d'une justice administrative qui s'applique aux seules personnes définies comme «indigènes». Elle ne respecte pas les principes généraux du droit français, en particulier en autorisant des sanctions collectives, des déportations d'habitants et en sanctionnant des pratiques que la loi n'interdit pas, sans défense ni possibilité d'appel.

Cette ensemble de pratiques est resté disparate, et si l'on parle fréquemment de Code de l'indigénat, il ne s'agit pas d'un texte unique. L'indigénat est aboli en 1946 mais certaines pratiques perdurent jusqu'aux indépendances [2].

Des pratiques du même ordre se retrouvent dans les empires britannique (indirect rule), portugais, allemand, italien, belge ou néerlandais. Ce statut légal discriminatoire attribué aux populations autochtones est rapproché par certains auteurs de l'apartheid pratiqué en Afrique du Sud[3],[4].

Sommaire

Origine

L'Algérie française constitue, dès 1830, la première colonie française moderne. Le traité de capitulation du dey d'Alger stipule que la France s'engage à ne pas porter atteinte à la liberté des habitants et à leur religion.

Après que la Cour d'Appel d'Alger a reconnu la qualité de français aux indigènes algériens le 24 février 1862[5], le sénatus-consulte du 1er juillet 1865, édicte que «l’indigène musulman est français» (art. 1er) et que «l’indigène israélite est français» (art. 2). Néanmoins, une jurisprudence constante ne leur confère pas la citoyenneté française, ce sont des sujets, sauf à faire une demande de naturalisation. Le 24 octobre 1870, les décrets dit «Crémieux» accordent la citoyenneté française aux «israélites algériens», sauf ceux du Mzab qui ne fait alors pas partie de l'Algérie française[6].

Le 9 février 1875, est publié un arrêté local sur les infractions pénales de l'indigénat dans la préfecture d'Alger. Il est modifié et étendu à l'ensemble de l'Algérie par la loi du 28 juin 1881. Ces infractions s'ajoutent aux délits ordinaires.

Dans les autres colonies, régies par décrets, un système comparable est institué, d'abord hors d'Afrique, en Cochinchine dès le 25 mai 1881, puis à la Nouvelle Calédonie (18/7/1887). Le texte indochinois est adapté au Sénégal par un décret du 30 septembre 1887. C'est ce dernier texte qui sert de base à l'extension du système à l'ensemble de l'AOF (21/11/1904), à Madagascar (13/11/1899), puis à l'AEF (31/5/1910)[7] et enfin en Côte française des Somalis (1912). Après la Première Guerre mondiale, s'ajoutent les anciennes colonies allemandes récupérées par la France, le Togo et le Cameroun.

L'indigénat en Algérie

Origine

Le régime de l'indigénat établit un statut d'exception pour les habitants «autochtones» de l'Algérie. Il est établi par les militaires à partir de 1830 dans les zones conquises, puis perdure avant d'être formalisé dans les années 1870.
La loi du 17 juillet 1874, relative aux incendies de forêt, est la première à prévoir des sanctions particulières et exceptionnelles pour les indigènes d'Algérie. La loi du 28 juin 1881 étend largement ce statut particulier. Sa durée étant limitée dans le temps, elle est ensuite régulièrement reconduite.
Une première loi, du 27 juin 1888, proroge, pour deux ans la loi du 28 juin 1881[8]. D'autres prolongations sont régulièrement votées. Les fonctions d'officiers de police judiciaire sont conférées aux administrateurs-adjoints des communes mixtes, par décret du 3 octobre 1888[9].

En matière pénale, les «indigènes» sont assujettis aux lois françaises, mais il leur est ajouté un régime d'exception. Il comprend des infractions et des peines particulières (internement, amende et séquestre) et exorbitantes, qui varient dans le temps et peuvent être collectives. En matière civile (état civil, mariage, héritage, etc.), les habitants dépendent par ailleurs de la juridiction de leur statut (en application est-il dit du traité de capitulation), le plus souvent la justice musulmane exercée par des «cadi» pour les autochtones et la justice «ordinaire» pour les Européens.

Contrôle militaire et administration

En 1845, une ordonnance royale établit trois types d'administration en Algérie. Les zones où une partie substantielle de la population est européenne (colons élus maires) sont déclarées communes de plein exercice. Les communes mixtes comprennent une large majorité non-européenne mais des administrateurs français (caïds). Les communes dites indigènes sont des zones reculées et seulement partiellement pacifiées : elles suivent le régime du sabre imposé par les militaires en poste.

Instauration de l'Indigénat

Dès 1874, une liste de 27 infractions spéciales est dressée spécifiquement à destination des indigènes[10]. À partir de 1881[11], les infractions spéciales suivantes (notamment) sont ajoutées : acte irrespectueux, réunion sans autorisation, départ du territoire de la commune sans permis de voyage (suppression de la liberté de circulation), propos offensant vis-à-vis d’un agent de l’autorité, même en dehors de ses fonctions[12]. Ces peines restreignent considérablement les libertés des indigènes et des confiscations vont permettre l'appropriation de leurs terres[3].

Les indigènes bénéficient du droit de vote limité. Ils participent ainsi notamment à l'élection des collèges musulmans des conseils municipaux. Ces derniers sont évidemment minoritaires au sein des conseils alors que la population musulmane est le plus souvent majoritaire au niveau démographique. Les musulmans représentent un cinquième du conseil jusqu’en 1919, puis un tiers.

L'indigénat dans les autres colonies françaises d'Afrique

Un décret du 30 septembre 1887 étend au Sénégal les pouvoirs répressifs des administrateurs établis en Indochine par un décret du 25 mai 1881. Petit à petit, le régime est étendu de façon disparate à l'ensemble des colonies françaises d'Afrique. Les protectorats (Tunisie et Maroc par exemple) ne sont pas concernés. Les derniers territoires concernés sont la Côte française des Somalis par un décret du 19 juillet 1912, puis le Togo, ancienne colonie allemande annexée après la Première Guerre mondiale, le 24 mars 1923. Il s'agit avant tout de faire régner le bon ordre colonial.

Système des Amendes et des Peines

Un administrateur colonial français en « excursion » dans un avant-poste, 1905.
Travail forcé : la construction du chemin de fer de Guinée par des sujets africains de l'AOF, c.1904.

Le commandant de Cercle peut punir les indigènes sans procès pour un nombre variable dans le temps et l’espace d'infractions spéciales que la loi ordinaire ne punit pas[13] sans appel possible[14]. Il peut s'agir de règles d'hygiènes (enterrement des animaux) ou d'urbanisme (constructions illégales), mais surtout de manifestations politiques (refus d'aider les autorités, non respect des administrateurs, etc.). Les peines vont d'une amende jusqu'à 15 jours de prison applicables immédiatement[15]. Le système des peines et amendes est appliqué à tout l'AOF par le décret du 21 novembre 1904 relatif à l'internement des indigènes non justiciables des tribunaux français et précisé par l'arrêté du 14 septembre 1907[16]. Elle peuvent être collectives, c'est-à-dire s'appliquer à un groupe entier quand les responsables ne sont pas identifiés. Il existe une possibilité théorique d'appel devant le gouverneur, mais en pratique la sanction a déjà été exécutée. Les châtiments corporels sont régulièrement appliqués bien qu'illégaux[réf. nécessaire]. Plus de 1 500 infractions spéciales sont officiellement réprimées au Congo Moyen en 1908-1909[17].

Système des taxes et travaux forcés

Derrière le système d'amendes et de peines se cache en fait un système de taxes[18] et de travaux forcés[19] dont le but est de tirer le maximum des sujets des colonies[réf. nécessaire]. Les autochtones subissent l’interdiction de circuler la nuit et les réquisitions[10],[20]. Cela inclut la Corvée : ce service forcé aboli par la Révolution, est réintroduit sous le nom de Prestations[21], ainsi que de nombreuses[Lesquelles ?] taxes coloniales, l'impôt de capitation et une « taxe de sang » (conscription forcée dans les unités de tirailleurs)[22]. Il est à préciser que l'impôt de capitation existait déjà en droit musulman (taxe de dhimmitude).

Dans les milieux coloniaux, l'impôt de capitation est le tribut à payer par les indigènes pour la pacification, l'accès à la « civilisation », la protection[23]. Ainsi l'impôt apparaît comme

« la juste rétribution des efforts du colonisateur, l'application normale du droit absolu d'obliger les populations noires, auxquelles il apporte la paix et la sécurité, à contribuer dans la mesure de leur moyen aux dépenses d'utilité générale » [24].

La plupart des grands projets d'Afrique française à cette époque (routes, mines ou plantations) est effectuée par l'intermédiaire du travail forcé. Il est parfois payé mais une part importante du travail forcé est obtenue par les prisonniers purgeant des peines spéciales arbitraires[25]. Le taux de recrutement forcé atteint parfois des sommets. En 1906, 14181 ouvriers sont recrutés à Savalou et Savè (Dahomey) [26] pour une population totale de 39822 (dont 13682 hommes)[27], soit 35% de la population ou 100% des hommes. En 1928, Albert Londres, journaliste au Petit Parisien, découvre que la construction des voies ferrées ou les exploitations forestières provoquent un nombre effroyable de morts parmi les travailleurs africains du Sénégal au Congo[28]. Son article fait scandale en métropole. À propos des indigènes, il déclare:

« Ce sont les nègres des nègres. Les maîtres n'ont plus le droit de les vendre. Ils les échangent. Surtout ils leur font faire des fils. L'esclave ne s'achète plus, il se reproduit. C'est la couveuse à domicile. »

Les travaux prestataires sont rapidement détournés comme une main-d'œuvre gratuite pour la culture des champs et autres activités économiques privées[29],[30]. Les bénéficiaires de cet esclavage et des taxes sont les colons locaux du Cercle qui font fructifier leurs affaires personnelles[31] et alimentent l'économie privée là où les entreprises privées ne parviennent pas à attirer de travailleurs[32]. Le travail forcé augmente très fortement entre les deux guerres sous la poussée des administrateurs locaux[33].

Les plantations, scieries et mines de sel du Sénégal[34] ont continué d'être alimentées par le travail forcé jusque dans les années 1940. Le travail forcé est couramment utilisé pour la production agricole au profit de sociétés privées (Unilever, Compagnie française d'Afrique Occidentale).

Résistances à l'indigénat

La résistance est principalement passive : d'importantes migrations ont lieu lorsque les réquisitions humaines (pour la conscription et les travaux forcés) sont trop grandes[22]. L'abandon de villages entiers pendant la construction des routes dans les années 1920 et 1930, forcent les colons à diminuer progressivement le travail forcé. Robert Delavignette (un officiel colonial) a rapporté la migration de plus de 100 000 Mossis du Haute-Volta jusqu'à la Côte-de-l'Or britannique. Le journaliste Albert Londres parle de 600 000 personnes fuyant vers la Côte-de-l'Or et deux millions de plus tentant d'atteindre le Nigeria[35]. D'importantes migrations ont aussi pour but de diminuer l'impôt très fort en changeant de Cercles[36].

Afin de minimiser la résistance, les chefs locaux indigènes gagnent dès le départ un intéressement sur le système des taxes et le travail forcé[18] (le système d'intéressement est aussi pratiqué massivement dans l'empire britannique: l'Indirect Rule). En plus des commandants de Cercle, les indigènes doivent donc subir l'autorité de ces chefs locaux. Les chefs restent tout de même sous l'autorité française jusqu'en 1924, date à laquelle les chefs de canton sont exemptés de l'Indigénat (ils deviennent citoyens français). L'insubordination de leur part devient alors une trahison passible de dix ans d'emprisonnement[37].

La voie légale contre les colons français est rarement empruntée; lorsqu'elle l'est, elle est plutôt dirigée vers ces chefs locaux indigènes. Au Dahomey par exemple, cinquante et un procès contre ces chefs ont eu lieu en 1937 aux motifs de brutalité, confiscation illégale de terre ou taxes ou encore utilisation excessive des travaux forcés[20]. Certains procès aboutissent à la démission desdits chefs.

Réactions

Dès les années 1860, le statut d'Indigénat fait débat. De nombreux colons français ne partagent pas la vision de Napoléon III d'un royaume arabe en Algérie, dans lequel les musulmans jouiraient des mêmes droits de citoyen. Après la chute du Second Empire, la IIIe République tente bien de simplifier les procédures de naturalisation et même d'évoquer une naturalisation en masse, mais ceci provoque de vives réactions des colons. Les autorités locales traineront d'ailleurs des pieds afin de compliquer la tâche aux musulmans candidats à la naturalisation française. Cette méthode porte ses fruits : entre 1865 et 1915, seulement 2396 musulmans d'Algérie sont naturalisés français.

Après la Première Guerre mondiale, la loi du 4 février 1919 réforme la procédure d'accès à la pleine nationalité. Cette réforme est décevante puisque seulement 1 204 musulmans d'Algérie sont naturalisés de 1919 à 1930. Hubert Lyautey qui suit de près les négociations avec les colons note :

« Je crois la situation incurable. Les colons agricoles français ont une mentalité de pur Boche, avec les mêmes théories sur les races inférieures destinées à être exploitées sans merci. Il n'y a chez eux ni humanité, ni intelligence » [38].

Ce propos est à rapprocher d'une déclaration très antérieure de Clemenceau à la Chambre des Députés.

En pratique, en entretenant l'illusion que l'indigène est français, le code de l'Indigénat a permis aux autorités françaises de placer une grande population des colonies sous leur contrôle tout en imposant une discrimination légale.

Démantèlement

Déjà divers selon les territoires, l'Indigénat évolue aussi au cours de la période coloniale. En Algérie, la responsabilités des condamnations est transférée à une instance judiciaire par le décret du 15 novembre 1924. Le nombre d'infractions spécifiques aux indigènes y est ramené à 24 puis 12. Les peines maximum passent de de 25 à 15 francs pour les amendes et de 15 à 5 jours pour l'emprisonnement.
En 1935, au Cameroun français on constate encore 32 858 peines de prison pour infraction spéciale (contre seulement 3 512 pour d'autres infractions[39].

Le régime de l'indigénat est démantelé en plusieurs temps. L'ordonnance du 7 mars 1944 supprime le statut pénal des «Français musulmans d'Algérie» (art. 2) [40] mais maintient deux citoyennetés différentes. La loi Lamine Guèye du 7 avril 1946 [41] accorde la «qualité de citoyen» à «tous les ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie comprise)». Enfin, le statut du 20 septembre 1947 impose les principes d'égalité politique et d'accès égal aux emplois de la fonction publique.

Le décret n° 45-137 du 22 décembre 1945[42] supprime les sanctions de police administrative prévues aux articles 1 à 21 du décret du 15 novembre 1924, c'est-à-dire les peines ordinaires (contraventions). Le décret n° 46-277 du 20 février 1946[43] supprime les peines exceptionnelles de l'indigénat, c'est-à-dire l'internement, l'assignation à résidence et les amendes collectives prévues aux articles 22 à 24 du décret du 15 novembre 1924.

L'indigénat est encore une référence au moment des indépendances, lorsque l'accès des habitants à la nationalité française est soumis à des conditions particulières pour les anciens «indigènes» (en particulier la résidence en France métropolitaine) qui deviennent des nationaux de leur nouveau pays.

Catégories d' « indigènes »

Dans son Traité de la condition des indigènes en droit privé[44], Henry Solus distinguait quatre catégories d’ « indigènes » : les « citoyens français », les « sujets français », les « protégés français » et les « administrés français ».

Les « indigènes citoyens français »

La qualité de citoyen français étaient, en principe, réservée aux « indigènes » de statut civil français.

Étaient de statut civil français :

Les « indigènes sujets français »

Les « indigènes sujets français » étaient les « indigènes » des colonies proprement dites et des protectorats de droit interne. Les « sujets français » avaient la nationalité française mais la qualité de citoyen français leur était déniée. Les « sujets français » des quatre communes de plein exercice de Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, étaient dans une « situation intermédiaire ».

Situation particulière des « sujets français » des Établissements français de l'Inde : la jurisprudence « Adicéam et Cadarsah »

Les « indigènes » des Établissements français de l'Inde régis par leur statut personnel étaient dans une « situation intermédiaire » entre la celle « sujet français » et celle de « citoyen français ».

La Cour de cassation considérait, en effet, que « si, par des considérations spéciales à la colonie des établissements français de l'Inde, le droit de prendre part dans ces établissements aux élections soit politiques, soit coloniales et locales a été reconnu même au profit des natifs qui n'ont point renoncé aux us et coutumes de leurs castes qui forment leur droit civil local et en possession desquels l'arrêté du 6 janvier 1819 les a maintenus, cette concession d'un droit spécifié et localisé par les formes et les conditions qui le régissent n'a point eu pour effet de leur concéder les droits entiers et la qualité de citoyen français leur permettant de réclamer le bénéfice de l'électoral, soit dans les autres colonies, soit dans la Métropole »[49].

Les « indigènes protégés français »

Les « indigènes protégés français » étaient les « indigènes » des États protégés : en Afrique française du Nord, la Régence de Tunis et, au Maroc, la « zone française de l'Empire chérifien » ; et, en Indochine française, l'Empire d'Annam proprement dit, le Royaume du Tonkin, le Royaume du Cambodge et, au Laos, le Royaume de Luang Prabang. Les « protégés français » n'avaient pas la nationalité française ni, dès lors, celle de citoyen français.

Les « indigènes administrés français »

Les « indigènes administrés français » étaient les « indigènes » des territoires administrés par la France en vertu d'un mandat de la Société des Nations : le Cameroun oriental, le Togo oriental ainsi que la Syrie. Les « administrés français » n'avaient pas la nationalité française ni, dès lors, la qualité de citoyen français[50]. Leur situation avait fait l'objet de résolutions du Conseil de la Société des Nations du 22 avril 1923. Aux termes de ces résolutions, ils « n'acqu[érai]ent pas la nationalité de la puissance mandataire pat suite de la protection dont ils bénéfici[ai]ent » ; avaient un statut « distinct de celui de la puissance mandataire » et qui ne pouvait être assimilé à ce dernier par aucune mesure de portée générale ; pouvaient seulement, « par un acte individuel de leur volonté, obtenir par naturalisation la nationalité de la puissance mandataire » ; et devaient être désignés par une dénomination qui précisait leur statut.


Notes et références

  1. Isabelle Merle, 2004
  2. Source Jacques Leclerc. « Le Code de l’indigénat » dans L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval
  3. a et b Le code de l’indigénat dans l’Algérie coloniale, Ligue des droits de l'homme (LDH), 6 mars 2005 - URL accédée le 15 août 2010 (fr)
  4. Article du journal Témoignages du 31 décembre 2005: " Le Code de l’indigénat dans l’Algérie coloniale".
  5. Sahia Cherchari (Mohamed) [2004], «Indigènes et citoyens ou l’impossible universalisation du suffrage», Revue française de droit constitutionnel, n° 60, pp. 741-770 en ligne
  6. Patrick Weil, 2002.
  7. Le Cour Grandmaison, 2010.
  8. Journal officiel de la République française du 28 juin 1888 ; — Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, 1888, p. 651.
  9. Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algerie, 1888, p. 1018 ; — Revue algérienne, 1888, p. 197.
  10. a et b Weil 2002, p. 233-35
  11. (fr) Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Paris, PUF, 1968, vol 1., p. 175
  12. Gilles Manceron, Marianne et les colonies, éd. La Découverte, 2003.
  13. Suret-Canale 1971, p. 331-341
  14. Manning 1982, p. 188
  15. Le Vine, Victor T., Politics in Francophone Africa. Lynne Rienner (2004) pp 48-51 ISBN 1588262499
  16. Manning 1982, p. 316.
  17. Martin, Phyllis: Leisure and Society in Colonial Brazzaville Cambridge University Press (1995), p. 83-87 ISBN 0521524466
  18. a et b Cheikh Diouf, université Cheikh Anta Diop de Dakar, mémoire de maîtrise intitulé : Fiscalité et domination coloniale : l'exemple du Sine : 1859-1940
  19. Babacar Fall and Mohamed Mbodj, "Forced Labor and Migration in Senegal" in Forced Labor and Migration: Patterns of Movement within Africa, edited by Abebe Zegeye and Shubi Ishemo (New York: Hans Zell Publishers, 1989)
  20. a et b Manning 1982, p. 274
  21. Babacar Fall (1993), thèse publiée sous le titre : Le Travail forcé en Afrique occidentale française(1900-1945), Paris, Karthala, 346 pages.
  22. a et b Echenberg, Myron J.: Paying the Blood Tax: Military Conscription in French West Africa, 1914-1929 in the Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines, Vol. 9, No. 2 (1975), p. 171-192
  23. Touré A., « L'impôt de capitation dans le Sénégal unifié : Une constante dans son rôle d'instrument de domination coloniale (1921-1936) », in Annales de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Dakar, n° 26, 1996, p.73.
  24. Coquery- Vidrovitch C., L'Afrique occidentale au temps des Français. Colonisateurs et colonisés (1860-1960), Paris, La Découverte, 1992, p. 108.
  25. Manning 1982, p. 208
  26. Manning 1982, p. 207
  27. Archives nationales du Bénin, 2-D-82 (Savalou, Dec. 1905, mai 1906, juin 1907).
  28. (fr)Albert Londres, Terre d'ébène (La Traite des Noirs), récit, Paris, Albin Michel, 1929, ISBN 2842611772.
  29. Andrew, C. M. et Kanya-Forstner, A. S.: "French Business and the French Colonialists", The Historical Journal, Vol. 19, No. 4 (déc. 1976)
  30. Des exemples d'ordre émanant des commandants de Cercle figurent dans: Suret-Canale, Jean. 1966. "La Fin de la Chefferie en Guinée", Journal of African History, Vol. VII, No. 3, p. 459-493.
  31. Myron Echenberg, Jean Filipovich: "African Military Labour and the Building of the Office du Niger Installations, 1925-1950" in The Journal of African History, Vol. 27, No. 3 (1986) Détaille le décret de 1926 permettant le travail forcé à long terme pour la construction d'un vaste système d'irrigation dans une zone non-peuplée où il ne fut pas utilisé.
  32. Suret-Canale 1971, p. 233, 247-248, 253-256, détaillant les contrats forcés sur des durées de deux ans (payé seulement à la fin du contrat) en Côte d'Ivoire, au Congo Brazzaville, à Madagascar dans les plantations de coton, les scieries, et les travaux publics.
  33. Martin Klein. Slavery and Colonial Rule in French West Africa. Cambridge University Press (1998) ISBN 0521596785 pp.208-213.
  34. Babacar Fall, "Manifestations of Forced Labor in Senegal: as Exemplified by the Société des Salins du Sine-Saloum Kaolack 1943-1956" in Forced Labor and Migration: Patterns of Movement within Africa, edited by Abebe Zegeye and Shubi Ishemo (New York: Hans Zell Publishers, 1989)
  35. R. Delavignette, Les vrais chefs de l'empire. Galliard (1941).
  36. Manning 1982, p. 206
  37. Michael Crowder. Colonial West Africa: Collected Essays, Routledge (1978) ISBN 071462943X. p. 142-143.
  38. Cité dans Weil 2002, p. 241
  39. Suret-Canale 1971, p. 333
  40. Texte disponible en ligne.
  41. Texte disponible en ligne
  42. Décret n° 45-137 du 22 décembre 1945, portant suppression en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à la Côte française des Somalis, à Madagascar et dépendance et en Nouvelle-Calédonie des sanctions ordinaires de l'indigénat, publié au Journal officiel de la République française du 15 février 1946, p. 233.
  43. Décret n° 46-277 du 20 février 1946, publié au Journal officiel de la République française du 1er avril 1946, p. 413.
  44. Henry Solus, Traité de la condition des indigènes en droit privé : Colonies et pays de protectorat (non compris l'Afrique du Nord) et pays sous mandat, préf. d'Arthur Girault, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1927, In-8°, XII-591 p.
  45. Comprenant notamment l'île de Saint-Barthélemy et la partie française de l'île de Saint-Martin.
  46. Y compris le Territoire de l'Inini.
  47. Loi du 30 décembre 1880, autorisant la ratification des déclarations signées, le 29 juin 1880, par le roi Pomaré V et le commissaire de la République aux îles de la Société, portant cession à la France de la souveraineté pleine et entière de tous les territoires dépendant de la couronne de Tahiti : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54927489/f528
  48. Décret du 24 octobre 1870, qui déclarent citoyens français les israélites indigènes de l'Algérie : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2100570/f137.
  49. Cour de cassation — Arrêt de la Chambre civile du 29 juillet 1889, Sieur Adicéam et autres, pourvoi n° 1194, et sieur Cadarsah et autres, pourvoi n° 1226 : publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, Paris, Imprimerie de la République, T. XCI : 1889, n° 7 : juillet 1889, arrêt n° 271, p. 441 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6144811b/f50.image
  50. Louis Rolland et Pierre Lampué, Précis de droit d'outre-mer, Paris, Dalloz, 1959 (3ème éd.), p. 86, n° 95 : « Les originaires des territoires sous tutelle ne sont pas de nationalité française et n'ont donc pas la qualité de citoyen français ».


Voir aussi

Bibliographie

  • (fr) Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919, 1968, réédition Bouchène, Paris, 2005, 2 tomes.
  • (en) Anthony I. Asiwaju, «Control through coercion, a study of the indigenat regime in French West African Administration, 1887-1947», Bulletin de l'IFAN, Dakar, 1979, 41 (1), pp. 35-71.
  • Sidi Mohammed Barkat, Le Corps d'exception : les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie (Paris, Éditions Amsterdam, 2005) propose, afin de rendre compte des massacres coloniaux de mai 1945 et d'octobre 1961, une analyse des dimensions juridiques, symboliques et politiques de l'indigénat.
  • Henri Cartier (et al.), Comment la France « civilise » ses colonies, suivi de Code de l'indigénat, code d'esclavage (brochure de la CGT-U) : Textes de 1932 et 1928, Les Nuits rouges, Paris, 2006, 158 p. (ISBN 2-913112-29-3)
  • Cheikh Diouf, université Cheikh Anta Diop de Dakar, mémoire de maîtrise intitulé : Fiscalité et domination coloniale : l'exemple du Sine : 1859-1940 texte en ligne.
  • (fr) Olivier Le Cour Grandmaison, De l'indigénat - Anatomie d'un « monstre » juridique : Le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français, La Découverte, Zones, 2010. Texte en ligne
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  • (fr) Isabelle Merle, «De la “légalisation” de la violence en contexte colonial. Le régime de l'indigénat en question», Politix, 2004, vol. 17, n° 66, pp. 137-162, article en ligne.
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  • Patrick Weil, Qu'est-ce qu'un Français : Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002 , 408 p.

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