Juridiction répressive (France)

Juridiction répressive (France)

Ordre judiciaire en France

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En France, les juridictions de l’ordre judiciaire sont notamment compétentes pour le pénal et pour régler les litiges entre particuliers. Elles peuvent intervenir :

  • soit dans le domaine contentieux (litiges entre personnes),
  • soit dans le domaine gracieux (lorsqu'il s'agit d'une autorisation demandée à la juridiction, comme un changement de régime matrimonial).

À titre d'exception, les juridictions judiciaires peuvent également connaître de certains litiges qui interviennent entre l’État ou une autre personne publique et les particuliers. C’est le cas par exemple lorsqu’en matière d’expropriation, l’exproprié n’est pas d’accord sur le montant de son indemnisation ; également en cas d’accident de la circulation, lorsqu’un des véhicules appartient à l’administration et que la victime est une personne privée, le contentieux ressortit également au juge civil; ou encore pour juger la régularité d'un contrôle d'identité.

Il existe deux degrés de juridiction, où les affaires sont jugées en fait (le défendeur a-t-il fait ce qui lui est reproché ?) et en droit (puisqu'il a fait ça, quelles règles de droit s'appliquent ?). La Cour de cassation, qui examine les pourvois contre les jugements de ces juridictions, juge seulement en droit.

Une distinction est établie entre les juridictions civiles chargées des litiges entre des personnes, et les juridictions pénales ou répressives qui ont pour objet d'infliger des sanctions pénales.

Sommaire

Évolution depuis la Révolution

Pour la justice d'Ancien Régime, voir Justice de l'Ancien Régime.

L'organisation judiciaire française est d'abord établie par la loi des 16 et 24 août 1790 qui établit des justices de paix ainsi que des tribunaux de districts, qui exercent tantôt en première instance, tantôt en appel selon un système tournant. La même loi prévoit également des tribunaux de commerce. Pour le jugement des affaires pénales, des tribunaux criminels, comportant un jury, sont créés.

La réforme de l'an VIII conserve les juges de paix mais sépare les tribunaux de première instance et les tribunaux d'appels qui donneront naissance aux cours d'appel. Les premières juridictions de prud'hommes sont créées en 1806. En matière pénale, le jugement par jury est réservé aux crimes.

En 1958, les justices de paix sont supprimées au profit de tribunaux d'instance (aussi tribunaux de police) et de tribunaux de grande instance (aussi tribunaux correctionnels). Les juridictions de proximité ont été introduites en 2002.

Les juridictions civiles du premier degré

Schéma de l'ordre judiciaire français, en matière civile.

La spécificité des juridictions civiles du premier degré est qu'elles sont divisées en plusieurs matières (commerciale, sociale, rurale) : elles ont alors le monopole de cette matière. D'autres ont une compétence générale, mais sont divisées par le taux de ressort, en fonction des prétentions du demandeur le plus souvent.

C'est le cas des juridictions suivantes :

Dans le cas où le litige n'a pas été spécifiquement attribué par un texte à une autre juridiction, le tribunal de grande instance sera compétent pour les litiges évalués à plus de 10 000 € ou pour les litiges portant sur un droit réel immobilier ; le tribunal d'instance sera compétent pour les litiges évalués à plus de 4 000 € et moins de 10 000 €, et la juridiction de proximité pour les litiges évalués jusqu'à 4 000 €.

Le tribunal paritaire des baux ruraux est chargé d'une partie du contentieux rural.

Les juridictions sociales

Les juridictions commerciales

Les juridictions de la Sécurité sociale et de l'aide sociale

La juridiction civile des mineurs

Le juge des enfants, au titre de l'article 151-3 du code de l'organisation judiciaire, est compétent « pour tout ce qui concerne les mesures d'assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil. »

Les juridictions pénales du premier degré

Justice pénale redirige ici.
Schéma de l'ordre judiciaire français, en matière pénale.

On distingue deux catégories de juridictions pénales : les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement. Cette distinction est notamment reprise par le code de procédure pénale, qui ne définit cependant pas comment distinguer l'une de l'autre. La différence est d'autant plus délicate à faire qu'en droit procédural français, les juridictions de jugement ont des pouvoirs d'instruction.

Une juridiction d'instruction est une juridiction qui dispose de pouvoirs de mener une enquête pénale et de procéder ou de faire procéder à différentes investigations : entendre des témoins, audition de partie civile, perquisitionner, placer sous scellés, commettre un expert, placer un suspect en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, et statuer sur différentes questions qui se posent au cours d'une enquête pénale (comme la restitution de scellés).

Une juridiction de jugement dispose des mêmes pouvoirs, mais usuellement n'en fait qu'un usage limité, parce que sa fonction essentielle est de se prononcer sur la culpabilité d'un individu au regard de la loi pénale et, si l'individu a été déclaré coupable, de prononcer une peine.

Seules les juridictions pénales sont compétentes pour juger les infractions, mais elles sont également juges des conséquences civiles de la commission d'une infraction.

Les juridictions d'instruction du premier degré

Les juridictions de jugement du premier degré

Le tribunal de police juge les contraventions. Le tribunal correctionnel juge les délits. La cour d'assises, le tribunal criminel (Saint-Pierre-et-Miquelon) et la cour criminelle (Mayotte) jugent des crimes, selon le lieu où ils ont été commis. Le tribunal maritime commercial est une juridiction d'exception.

Les juridictions d'application des peines du premier degré

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines prennent les décisions concernant l'application des sanctions pénales, en particulier à l'égard des détenus.

Huit juridictions régionales de la rétention de sûreté prononcent les mesures de rétention, à l'issue de leur période de réclusion, à l'égard de personnes condamnées pour certains crimes graves et jugées encore dangereuses.

Juridictions militaires

Voir les articles : Tribunal aux armées de Paris, Tribunal territorial des forces armées (France), Tribunal militaire aux armées (France), Tribunal prévôtal (France) et Haut tribunal des forces armées (France).

Les juridictions pénales des mineurs

Les infractions commises par des mineurs sont jugés, selon leur gravité mais aussi selon l’âge du mineur, par le juge des enfants, par le tribunal pour enfants ou par la cour d'assises des mineurs.

Les juridictions d'appel

Cour d'appel

Article détaillé : Appel (justice française).

La cour d'appel juge une seconde fois, sur le fond, les contentieux déjà jugés en première instance (cf. double degré de juridiction).

Il y a, auprès de la cour d'appel une unification du contentieux : chaque cour juge des affaires civiles, mais aussi des affaires pénales, dans des chambres différentes, dont le nombre peut varier selon le nombre d'affaires jugées (le rôle). Il y a toujours, cependant, des chambres civiles, sociales, commerciales, et des appels correctionnels.

Il existe 35 cours d'appel sur l'ensemble de territoire français.

Au sein de ces cours d'appel, dans le cas d'un contentieux de droit pénal :

  • la chambre de l'instruction est la juridiction d'instruction d'appel ;
  • la chambre des appels correctionnels est la juridiction de jugement d'appel, en ce qui concerne les délits et les contraventions (dans ce dernier cas, la cour est composée du seul président de la chambre) ;
  • la chambre de l'application des peines est une juridiction d'appel, en ce qui concerne l'application des peines, notamment de privation de liberté.

Tribunal supérieur d'appel

Certaines collectivités d'outre-mer disposent de tribunaux supérieurs d'appel pour juger les appels.

Juridictions criminelles d'appel

Articles détaillés : Cour d'assises d'appel (France), tribunal criminel, cour criminelle et tribunal aux armées.

Une forme spéciale d'appel (dit « tournant ») est prévue depuis la loi Guigou de 2000 contre les arrêts des Cours d'assises, de la Cour criminelle, du Tribunal criminel et du Tribunal aux armées: l'appel est examiné par une autre juridiction criminelle comportant un nombre plus élevé de jurés (dans le cas d'une Cour d'asises ou du Tribunal criminel) ou d'assesseurs (dans le cas de la Cour criminelle). Cependant, quand l'appel est formé contre l'arrêt d'une juridiction criminelle d'un département d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction statuant en appel peut être celle qui a rendu la décision de première instance, mais autrement composée.

Juridiction nationale de la rétention de sûreté

La juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de Cassation, examine en appel les décisions de placement en rétention de sûreté de condamnés ayant purgé leur peine mais considérés comme dangereux.

Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

Cette juridiction est juge d'appel du contentieux de l'incapacité et des accidents du travail, parfois appelé « contentieux technique » de la Sécurité sociale.

La Haute-juridiction : la Cour de cassation

Article détaillé : Cour de cassation (France).

Voir aussi

Articles connexes



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