Placement sous surveillance électronique mobile en france

Placement sous surveillance électronique mobile en france

Placement sous surveillance électronique mobile en France

Le Placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) est un régime de surveillance électronique instauré par la loi de décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales. Instauré par la loi de décembre 2005 sur la récidive, il a été élargi à la « surveillance de sûreté » par la loi sur la rétention de sûreté de février 2008 [1]. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'une alternative à l'incarcération, mais peut se poursuivre après la fin de la peine de prison, d'abord dans le cadre d'une surveillance socio-judiciaire, et ensuite dans le cadre de la « surveillance de sûreté » [1].

Le PSEM se distingue du placement sous surveillance électronique fixe (PSEF) [2], créé par la loi du 19 décembre 1997 [3], qui constitue une mesure d'aménagement de la peine pour une personne placée sous écrou et qui permet de s’assurer de la présence du condamné à son domicile à certaines heures déterminées par le juge de l’application des peines [4]. Le principe consiste à poser sur le prisonnier un marquage électronique inviolable.

Plusieurs technologies sont envisagées pour obtenir ce résultat. La plus connue est une sorte de montre bracelet (dit bracelet électronique qui contient une puce électronique qui peut être repérée à distance, grâce à un système de géolocalisation (GPS), par les autorités policières ou pénitentiaires. En outre, l'émetteur « permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement. » [5] Un fichier, ou système de traitement de données, a été constitué par la loi du 13 décembre 2005 sur la récidive à cette finalité [6]. Les données sont conservées pendant la durée du placement sous surveillance, et ensuite pour une période de dix ans [1].

Les enjeux technologiques associés sont relativement clairs même si leur solution n'est pas actuellement confirmée :

  • inviolabilité : le bracelet ne doit pas pouvoir être facilement retiré ou désactivé.
  • détectabilité : la puce doit pouvoir être facilement détectée par les autorités même depuis une grande distance.
  • fiabilité : comme tout système électronique, la panne n'est pas exclue ; mais ses conséquences seraient sans doute mal perçues par le public.
  • respect de la vie privée : les condamnés doivent voir leurs mouvements limités, pouvoir être retrouvés en cas de fuite ; mais cela ne doit pas être une intrusion dans les détails quotidiens de la vie privée de l'individu.

Sommaire

Le placement sous surveillance électronique fixe et mobile

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Introduction générale
Droit pénal et ses sources
Responsabilité pénale
Infractions
Contravention - Délit - Crime
Liste des infractions
Procédure pénale
Principes directeurs
Présomption d'innocence - Preuve
Légalité - Contradictoire
Acteurs
Action civile - Action publique
Étapes
Plainte - Garde à vue
Enquête - Instruction
Mandats - Perquisition
Contrôle judiciaire - Détention provisoire
Justice pénale
Ministère public - Juge d'instruction
Juge de proximité - Trib. police
Trib. correctionnel - Assises
JLD - JAP
Sanction pénale
Droit de l’exécution des peines
Amende - TIG
Bracelet électronique
Emprisonnement - Réclusion
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Selon la CNIL [1], la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a instauré le recours au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans le cadre de diverses mesures d'exécution de peines :

  • délibération conditionnelle
  • suivi sociojudiciaire
  • surveillance judiciaire (art. 131-36-9 et suivants du code pénal).

De plus, la loi sur la rétention de sûreté de février 2008, instaurant notamment la rétention de sûreté, a aussi instauré la « surveillance de sûreté », qui peut comprendre le PSEM [1].

Selon la CNIL, « le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin » [1]. . Le PSEF a été instauré par la loi de 1997 en tant que mesure d'aménagement de la peine, il peut désormais s'appliquer aussi au contrôle judiciaire. Effectif depuis 2000, on comptait plus de 2 000 condamnés placés sous surveillance électronique fixe en avril 2007 [4]. Quant au PSEM, la première personne à y être assujettie l'a été en juillet 2006, et en mars 2007, sept condamnés faisaient l'objet de cette mesure [4].

Quelle est l’autorité compétente pour un placement sous surveillance électronique ?

Le placement sous surveillance électronique peut être ordonné :

Le placement sous surveillance électronique fait partie des mesures que le directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) peut proposer au JAP dans le cadre de la nouvelle procédure d’aménagement des peines instituée par la loi du 9 mars 2004, dite « loi Perben II ». Depuis le 1er janvier 2005, la juridiction de jugement peut prononcer une mesure de placement sous surveillance électronique dès l’audience de jugement. Cette mesure peut être assortie de l’exécution provisoire.

Qui peut faire l'objet d’un placement sous surveillance électronique ?

Sont susceptibles de faire l'objet d’une telle mesure :

  • les personnes mises en examen ;
  • les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n’excède pas un an ou les personnes condamnées avec un reliquat de peine inférieur ou égal à un an; mais qui purgent leur peine en dehors du milieu carcéral.
  • les personnes qui ont purgé leur peine, mais font l'objet d'un suivi socio-judiciaire, d'une « surveillance de sûreté » (instaurée par la loi Dati) ou d'une interdiction de séjour (depuis un décret du 1 août 2007)

Le PSEM peut être contesté en cas de risques pour la santé de la personne [7].

Quelles sont les conditions matérielles devant être remplies ?

  • avoir un domicile fixe ou un hébergement stable (au moins pendant la durée du placement sous surveillance électronique) ;
  • posséder une ligne de téléphone fixe sans aucun ajout (Internet, répondeur…) ;
  • s’il y a lieu, disposer d’un certificat médical attestant de la compatibilité de l’état de santé de la personne bénéficiaire avec le port du bracelet électronique ;
  • obtenir l’accord du maître des lieux (propriétaire ou locataire en titre) d’assignation si ce n’est pas le domicile de la personne placée sous surveillance électronique et sauf s’il s’agit d’un lieu public.

Ces éléments, outre la disponibilité du dispositif technique et la vérification de la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sont recueillis au cours d’une enquête préalable de faisabilité diligentée par le SPIP.

Comment fonctionne le dispositif ?

La personne assignée porte au poignet ou à la cheville un bracelet comportant un émetteur. Cet émetteur transmet des signaux fréquents à un récepteur, lequel est placé dans le lieu d’assignation. Ce récepteur envoie à un centre de surveillance diverses informations (messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de la personne placée dans le lieu d’assignation).

En cas de violation de ses obligations par la personne assignée (non-respect des heures d’assignation, tentative d’enlèvement du bracelet…), le système avertit le centre de surveillance par une alarme.

Quelle est la procédure d’octroi ?

En dehors du cas de la décision de la juridiction de jugement, la décision de placement sous surveillance électronique intervient :

  • soit sur décision du Juge d'instruction après un interrogatoire en présence de l’avocat, soit sur décision du juge des libertés et de la détention après débat contradictoire. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n’informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, auquel cas elle pourra être placée en détention provisoire. La personne mise en examen placée sous surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire ;
  • soit sur décision du JAP, avec ou sans débat contradictoire selon que le procureur de la République refuse ou accepte la mesure.

Avant d’être placée sous surveillance électronique, la personne concernée doit donner son accord en présence de son avocat. Depuis le 1er janvier 2005, la présence de l’avocat est facultative [réf. nécessaire].

Quelles sont les obligations d’une personne placée sous surveillance électronique ?

Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le placé, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité judiciaire en dehors des périodes fixées par celle-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte :

  • de l'exercice d'une activité professionnelle par le placé ;
  • du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ;
  • de sa participation à la vie de famille ;
  • de la prescription d'un traitement médical.

Le placement sous surveillance électronique comporte également obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge. Le condamné placé sous surveillance électronique peut également être soumis aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal. Le condamné placé sous surveillance électronique demeure inscrit au registre d’écrou et peut bénéficier du crédit de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires.

Pour le condamné, quel est le JAP territorialement compétent pour assurer le suivi de la mesure et, le cas échéant, prononcer sa révocation ?

Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines (JAP) territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné fixé par la décision ayant accordé la mesure.

Que se passe-t-il en cas de non-respect de la mesure ?

  • S’agissant d’un prévenu, le juge des libertés et de la détention peut le placer en détention provisoire ;
  • S’agissant d’un condamné, le JAP peut prononcer la suspension de la mesure. Dans ce cas, il doit tenir le débat contradictoire dans le délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, à défaut de quoi la personne est replacée sous surveillance électronique si elle n'est pas détenue pour une autre cause ;
  • Le JAP peut également retirer la décision de placement sous surveillance électronique, soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 du CPP, d’une nouvelle condamnation ou du refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise après débat contradictoire.

Références

  1. a , b , c , d , e  et f CNIL, Délibération n° 2008-183 du 3 juillet 2008 portant avis sur le projet de décret modifiant l'article R. 61-12 du code de procédure pénale relatif au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté
  2. CNIL, Loi sur la récidive : pas de placement sous surveillance électronique mobile sans l’accord du condamné, 26 février 2006
  3. Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté, Légifrance
  4. a , b  et c Pierre V. Tournier, « Impact de la loi « Dati » « renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs » Quelques pièces versées au dossier » (I et II), « Arpenter le champ pénal », ACP, n°44, 21/5/07
  5. Article R61-22 du Code de procédure pénale, modifié par le Décret n° 2008-1130 du 4 novembre 2008 relatif au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté.
  6. Article 763-13 du Code de procédure pénale, instauré par la loi de 2005 sur la récidive des infractions pénales
  7. Article R61-24 du Code de procédure pénale, modifié par le Décret n° 2008-1130 du 4 novembre 2008 relatif au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté

Voir aussi

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