Fraus omnia corrumpit

Fraus omnia corrumpit

Fraus omnia corrumpit est un adage juridique latin, qui signifie « la fraude corrompt tout ».


Adage particulièrement connu des juristes, qui sert parfois de visa unique à des arrêts de la Cour de cassation française, il partage le rare privilège de garantir la loyauté des rapports juridiques et le principe de bonne foi.

Sommaire

Origine latine

Déjà au troisième siècle avant notre ère, il est mentionné la fraude à la loi (fraude à la lex Licina Sexta de modo agrorum en - 357).

Ulpien a, pour sa part, exprimé l'opinion que la conduite juridique est une conduite honnête qui rend à chacun ce qui lui revient et qui interdit de léser quiconque : le droit est la « via recta » et dénonce l'abus de droit, le dol (= la tromperie), la mauvaise foi, la turpitude, la fraude. Ulpien avait notamment formulé, dans le Digeste, la règle Aeque in omnibus fraus punitur (Digeste, chapitre 49, section 14, § 4) concernant la fraude au paiement de l'impôt dû à l'Empereur.

Le droit romain connaissait « l'action paulienne », qui avait pour but d'attaquer un acte frauduleux créé au détriment d'une victime.

Au Moyen-Age, en 1051, Beaumanoir traitera à son tour de la fraude à propos des conventions de mariage : « Mout de fraudes sont fetes en convenance de maraiages mes par tout ou eles sont connues ou prouvees l'en ne doit pas les soufrir... car eles sont fetes en decevant autrui, laquele chose ne doit pas estre souferte ».

Les Glossateurs, et notamment Bartole, ont pu formuler les traits spécifiques de la fraude et de sa sanction.

Au XVIe siècle, Cujas a employé une formule de portée générale : « fraus semper excepta videtur ».

Introduction de l'adage en droit français

L'adage est d'usage relativement récent en jurisprudence française : Cass. Requêtes, 3 juillet 1817 (Sirey 1818.1.338) puis 6 février 1821 (Sirey 1821.1.420).

Il apparaît ensuite dans une note au Dalloz sous un arrêt de cassation datant de 1858 au sujet d'une loi de 1855 relative aux transcriptions immobilières : « Attendu que la fraude fait exception à toutes les règles ; que si la transcription a été faite par suite d'un concert frauduleux entre le vendeur et l'acquéreur, elle ne peut produire aucun effet ».

Fraus omnia corrumpit : une fraude... qui va tout... corrompre

Fraus

Agir frauduleusement, c'est commettre une faute civile ou pénale ; de ce fait la personne à l'origine de la fraude voit sa responsabilité juridique engagée.

Mais l'adage a une connotation beaucoup plus large : la fraude peut concerner mon fils, mon voisin, mon bailleur, mon locataire, mon créancier, mon fournisseur, mais aussi la puissance publique, l'Etat, la Loi (« fraus legis »).

La fraude se distingue de la mauvaise foi (cf. article 1134 alinéa 3 du code civil français), qui est une attitude déloyale, ainsi que du dol, qui est l'un des quatre vices du consentement.

La fraude implique la volonté de nuire (« consilium fraudis ») à autrui par des manœuvres perverses ; elle se rapproche par certains côtés de l'escroquerie pénale. Elle est tendue vers le préjudice qu'elle a pour objet d'occasionner.

Article détaillé : Fraude.

Omnia

Rien n'échappe à la fraude qui peut tout entacher :

Corrumpit

La preuve de la fraude

Elle peut être apportée par tous moyens (cf. article 1353 du code civil). La preuve est libre car il s'agit de prouver un fait, une action.

La sanction de la fraude

En général, c'est l'inopposabilité de l'acte ou du comportement et frappe d'inefficacité juridique le résultat frauduleusement obtenu.

Le droit français sanctionne d'ailleurs la simulation juridique par l'inopposabilité de l'acte (cf. article 1321 du code civil).

L'inopposabilité prend le fraudeur à son propre piège : en le privant du résultat de sa manœuvre, elle laisse intact le moyen ou l'instrument utilisé qui peut se révéler très lourd à supporter.

Dans certains cas, la sanction est la nullité de l'acte, lorsqu'une protection plus complète de la victime l'exige. Ainsi, si deux contrats ont été conclus et que le second est frauduleux, celui-ci est annulé, seul subsiste le premier contrat qui profite au contractant de bonne foi.

En matière de « fraude au jugement », la sanction est l'ouverture de voies de recours extraordinaires, la révision (article 595 du code de procédure civile) ou la tierce-opposition (article 583 du code de procédure civile).

La maxime Fraus Omnia Corrumpit dans les autres systèmes juridiques

Bibliographie

  • Adages du droit français, Henri Roland et Laurent Boyer, Litec, 3ème édition, 1992, n°141 p. 288 à 297.
  • Droit civil - Deuxième année, Y. Buffelan-Lanore, Sirey, 10ème édition, 2006.
  • Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français, J. Vidal, Thèse Toulouse, 1957.
  • Droit civil - Les obligations, Ph. Malaurie et L. Aynès, Cujas, 1995, n°532.

Notes et références

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