Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgique)

Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgique)

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (en abrégé CSA) est l'autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur de la radiodiffusion (télévisions, radios, télédistributeurs,...) en Communauté française de Belgique.

Sommaire

Origines et statut

Mis en place en 1987 sous la forme d’une instance d’avis représentative des acteurs de l’audiovisuel, le CSA est organisé en autorité administrative indépendante depuis la mise en œuvre du décret du 24 juillet 1997.

Le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion a confirmé cette évolution et a précisé que le CSA était une "autorité administrative indépendante jouissant d’une personnalité juridique et chargée de la régulation du secteur de la radiodiffusion en Communauté française" (article 130). Tous les mots sont importants dans cette définition :

  • autorité : une institution, et non un agent, jouissant de compétences propres et d'un pouvoir de décision;
  • administrative : un organe rattaché à la sphère administrative et non à la sphère judiciaire;
  • indépendante : une institution dont l'indépendance des pouvoirs politiques et économiques se mesure à différents facteurs liés à sa composition, ses moyens et son fonctionnement;
  • personnalité juridique : une institution apte à ester en justice en son nom propre ; cette capacité est le corollaire de son pouvoir de sanction et de la possibilité de recours contre les décisions (administratives) du régulateur;
  • régulation : la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe (REC(2000)23 du 20 décembre 2000) concernant l’indépendance et les fonctions des autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion propose une définition de la régulation et donne les raisons de l’instauration de celles-ci en ces termes : « La régulation a pour but principal de garantir un fonctionnement harmonieux, équitable et pluraliste du secteur de la radiodiffusion, tout en respectant la liberté et l’indépendance éditoriale des radiodiffuseurs. Plus qu’une autorité de police, les AR sont d’abord et avant tout des instances ayant pour vocation à assurer un fonctionnement harmonieux du secteur de la radiodiffusion à travers un esprit de dialogue, d’ouverture et de confiance avec les radiodiffuseurs. Les autorités de régulation sont censées agir exclusivement dans l’intérêt du public »;
  • radiodiffusion NEEIIIKK  : les évolutions technologiques, et en particulier la convergence des réseaux et des infrastructures, font du périmètre de ce qu’est la radiodiffusion un enjeu qui acquiert de l’importance. Le CSA se réfère à cet égard aux différenciations opérées par la Cour constitutionnelle.

Le CSA s'inscrit dans l'histoire du fédéralisme belge. Comme dans tout Etat fédéral, des répartitions de compétences sont organisées par la Constitution ou des lois fondamentales. En Belgique, les matières culturelles (dont l'audiovisuel) relèvent des entités fédérées (les "Communautés"). Les équivalents du CSA sont le Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) pour la Communauté flamande de Belgique et le Medienrat pour la Communauté germanophone de Belgique. Le CSA est une autorité "convergente", c'est-à-dire qu'il dispose de compétence recouvrant à la fois les secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications.

Missions

Les missions du CSA sont principalement de contrôler le respect des obligations :

  • des éditeurs de services (RTBF, télévisions locales, télévisions et radios privées);
  • des distributeurs de services (câblodistributeurs, Belgacom, Be TV, Proximus, Mobistar,...);
  • et des opérateurs de réseaux (câblodistributeurs, Belgacom, RTBF,...).

Composition

Le CSA est composé d'un Bureau et de deux Collèges : une instance d’avis (le Collège d’avis), chargée de rendre des avis sur toute question relative à l’audiovisuel et une instance décisionnelle (le Collège d’autorisation et de contrôle) chargée d’attribuer les autorisations d’émettre aux télévisions et radios privées établies en Communauté française, de contrôler le respect des obligations des éditeurs de services, distributeurs de services et opérateurs de réseaux, et de sanctionner les infractions à ces obligations. Une structure administrative (les "services du CSA") complète l'ensemble.

Collège d'avis

Missions

La principale mission du Collège d'avis est de rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la communication publicitaire (à l'exception des questions relevant de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle).

Il est également chargé de se prononcer sur :

  • les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale, culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international ;
  • le respect des règles démocratiques garanties par la Constitution ;
  • la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions.

Il doit également rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication publicitaire, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs et sur l'information politique en périodes électorales.

Composition

Outre les membres du Bureau (le président et les trois vice-présidents), le Collège d'avis est composé de 30 membres (ayant chacun un suppléant) désignés par le Gouvernement. Leur mandat est d'une durée de quatre ans, renouvelable.

Ces membres et leur suppléant sont des professionnels issus des différents secteurs de l'audiovisuel (éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision, opérateurs de réseaux, cinéma, sociétés d'auteurs, producteurs, régies publicitaires, annonceurs, associations de consommateurs, sociétés de presse, journalistes, ...).

La composition du Collège garantit la représentation des différentes tendances idéologiques et philosophiques.

Assistent aux travaux avec voix consultative deux délégués du Gouvernement, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son représentant, trois délégués du Conseil d'éducation aux médias, ainsi que les président et vice-présidents sortants.

Collège d'autorisation et de contrôle

Missions

Le Collège d'autorisation et de contrôle exerce deux types de compétence : l'une d'autorisation, l'autre de contrôle. Ce dernier pouvoir est assorti de celui de sanctionner l'éditeur de services, le distributeur de services ou l'opérateur de réseau en cas de manquement à ses obligations légales ou conventionnelles.

Il est donc chargé de :

  • autoriser les éditeurs de services - sauf la RTBF et les télévisions locales - et l'usage de radiofréquences ;
  • rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de la Communauté française de Belgique de télévisions locales, et sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de service ;
  • rendre, au moins une fois par an, un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF et des obligations des télévisions locales, ainsi que des obligations découlant des conventions conclues entre Gouvernement et éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire;
  • faire des recommandations de portée générale ou particulière ;
  • constater toute infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et toute violation d'obligation conventionnelle ;
  • déterminer les marchés pertinents et les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations ;
  • en cas d'infraction, prononcer une sanction administrative allant de l'avertissement au retrait de l'autorisation.

Composition

Outre les membres du Bureau (le président et les trois vice-présidents), le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de 6 membres, dont 3 sont désignés par le Conseil de la Communauté française et trois par le Gouvernement. Leur mandat est d'une durée de quatre ans, renouvelable. Ces membres sont choisis parmi des personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication, et qui ne peuvent y exercer une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel. La composition du Collège garantit la représentation des différentes tendances idéologiques et philosophiques. Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française assiste aux travaux du Collège avec voix consultative.

Le Bureau

Le Bureau du CSA est chargé des décisions opérationnelles. Il a le pouvoir d'accomplir, de façon autonome, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences du CSA et à son administration (représentation en justice, recrutement du personnel, coordination et organisation des travaux du CSA, conformité des avis au droit interne et européen ou international, ...).

Le Bureau du CSA est composé du Président, des trois vice-présidents et du directeur. Ses membres sont également membres de droit du Collège d'autorisation et de contrôle (10 membres) et du Collège d'avis (34 membres). Leur mandat est d'une durée de cinq ans, renouvelable. La composition du Bureau garantit la représentation des différentes tendances idéologiques et philosophiques.

Comme le prévoit le décret sur la radiodiffusion, le Gouvernement de la Communauté française a désigné, par un arrêté du 26 octobre 2007, les quatre nouveaux membres qui composent le Bureau du CSA : Marc Janssen est devenu Président, Pierre Houtmans, premier vice-président, Jean-Claude Guyot, deuxième vice-président et Pierre-François Docquir, troisième vice-président.

Le Secrétariat d'instruction

le Secrétariat d'instruction est un service spécifique, au sein des services du CSA, qui reçoit les plaintes ou les remarques du public concernant les programmes de radio ou de télévision : atteintes à la dignité humaine, violence gratuite, protection des mineurs, application de la signalétique, durée de la publicité, par exemple. Il instruit toutes les plaintes qui lui sont adressées puis les soumet au Collège d'autorisation et de contrôle, qui peut constater l'infraction et, le cas échéant, la sanctionner. En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le Secrétariat d'instruction peut recueillir, tant auprès de personnes physiques que de personnes morales, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations imposées aux titulaires d'autorisation ; il peut également procéder à des enquêtes.

Les autorisations et les déclarations

Le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion différencie les acteurs de la filière audiovisuelle en trois catégories selon les métiers exercés et les responsabilités particulières qui y sont inhérentes :

  • l’éditeur de services : c'est la personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs services de radiodiffusion en vue de les diffuser ou de les faire diffuser. Ces éditeurs, qui sont soumis à un régime d’autorisation, sont concernés par des dispositions en matière de contenus (droit du public à l’information, transparence et sauvegarde du pluralisme de l’offre, respect de la dignité humaine et protection des mineurs, communication publicitaire, contribution à la production audiovisuelle, quotas de diffusion d’œuvres, notamment);
  • le distributeur de services : c'est la personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion, de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d’un réseau de télédistribution. Un régime déclaratif lui est appliqué. Ses obligations réglementaires concernent la transparence et le pluralisme (exercice d’éventuelle position significative qui porterait atteinte à la liberté du public d’accéder une offre pluraliste dans les services de radiodiffusion), contribution à la production d’œuvres audiovisuelles, offre de base et « must carry », accès conditionnel, notamment ;
  • l’opérateur de réseaux : à savoir toute personne morale qui assure les opérations techniques d’un réseau de radiodiffusion nécessaires à la transmission et la diffusion de services de radiodiffusion auprès du public. Un régime déclaratif lui est appliqué. Ses obligations concernent l’accès aux réseaux, à la situation concurrentielle (détermination des marchés pertinents et opérateurs puissants sur ces marchés ; règles particulières pour les radiofréquences).

Une des principales missions du Collège d'autorisation et de contrôle est d’autoriser les éditeurs privés de services et l’usage des radiofréquences. Depuis l’adoption du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, le CSA a autorisé 26 services de radiodiffusion télévisuelle et 28 services de radiodiffusion radiophonique non FM. Après vérification du respect des conditions réglementaires, les accusés de réception des déclarations d’activités de 16 distributeurs de services et de 13 opérateurs de réseaux ont été communiqués aux intéressés.

Par ailleurs, le Collège d'autorisation et de contrôle est chargé de rendre un avis préalable à l’autorisation, par le Gouvernement de la Communauté française, des télévisions locales (elles sont au nombre de douze) et sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et les éditeurs, qu’ils soient publics ou privés (il s’agit, pour les éditeurs privés, de convention réglant leur contribution à la production d’œuvres audiovisuelles et, pour les éditeurs publics, de leur contrat de gestion).


Le pouvoir de contrôle et de sanction du CSA

Le Collège d'autorisation et de contrôle est chargé d’assurer, au moins une fois par an, le contrôle du respect des obligations réglementaires et conventionnelles des éditeurs privés et publics. Il en fait de même pour les distributeurs de services.

Outre ce contrôle récurrent, le CSA constate toute violation aux lois, règlements et conventions en matière de radiodiffusion et, en cas d’infraction, prononce une sanction administrative allant de l’avertissement au retrait de l’autorisation, en passant par l’amende et la diffusion d’un communiqué qui relate l’infraction.

Depuis quelques années, outre les dossiers ouverts suite au contrôle annuel des éditeurs et distributeurs de services, les décisions de sanction ont porté principalement sur des infractions en matière de communication publicitaire et de protection des mineurs. Les questions de séparation des contenus éditoriaux et publicitaires, de publicité clandestine et de durée publicitaire ont été le plus souvent abordées. En matière de protection des mineurs, une application jugée insuffisante de la signalétique est le plus souvent constatée. Dans le cas de constats d’infraction en matière de publicité, la sanction a consisté généralement en l’imposition d’une amende, en la diffusion d’un communiqué (ou les deux) ou en un avertissement. Dans les cas de constats d’infraction en matière de protection des mineurs, le CSA a préféré l’imposition d’un communiqué à l'imposition d'une sanction afin que le public soit averti de l’intervention du CSA.


Le pouvoir de décision du CSA en matière de pluralisme et d'accès

L’intervention du CSA est prévue par le décret sur la radiodiffusion si l’exercice d’une position significative dans le secteur de l’audiovisuel par un éditeur ou un distributeur de services porte atteinte à la liberté du public d’accéder à une offre pluraliste dans les services de radiodiffusion. Par offre pluraliste, il faut entendre une « pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d’opinions et d’idées » (article 7 du décret).


Le pouvoir de contrôle et de sanction du CSA en matière de protection des mineurs

La protection des mineurs et le respect de la dignité humaine constituent les limites à la liberté éditoriale dont bénéficient les éditeurs de services. Ces deux restrictions sont inscrites dans la directive européenne "Télévision sans frontières". Elles ont une légitimité et une force particulière, puisqu’il s’agit des seuls cas de limitation à la liberté éditoriale dont le non-respect, au terme d’une procédure de mise en demeure, peut justifier qu’un État de l’Union européenne s’oppose à la réception, sur son territoire, d’un service ou programme en provenance d’un autre État membre.

Ces notions de dignité humaine et de protection des mineurs sont également reprises à l’article 9 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Le CSA, soit d'initiative, soit sur base de plaintes d’auditeurs ou de téléspectateurs, exerce un contrôle a posteriori (c'est-à-dire après la diffusion des programmes), constate l'infraction et peut sanctionner l'éditeur en cas de violation de ces dispositions.

En ce qui concerne la télévision, les modalités d’application de ce décret sont prévues dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2004 sur la protection des mineurs contre les programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental et moral. Cet arrêté prévoit une classification des programmes et une signalétique adaptée à 4 catégories de programmes :

  • -10 : programmes comportant certaines scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 10 ans ; Diffusion : libre.
  • -12 : films interdits en salles aux moins de 12 ans ou programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ; Diffusion : pas avant 20h en semaine, pas avant 22h les vendredis, jours fériés, veilles de jours fériés et vacances scolaires.
  • -16 : films interdits en salles aux moins de 16 ans et programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral ; Diffusion : pas avant 22h.
  • -18 : programmes pornographiques ou de très grande violence et susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Diffusion : uniquement en crypté et grâce à un code d'accès personnel.

La protection des mineurs repose donc sur ces dispositions règlementaires, ainsi que sur une responsabilité sociale partagée entre les différents intervenants (éditeurs de services, entourage familial et éducatif de l’enfant, CSA). Les outils règlementaires mis en œuvre (classification, programmation dans des tranches horaires spécifiques, avertissements, filtrage et contrôle d’accès) doivent être relayés par les adultes par le choix des heures de vision, la réactivité suite à l’avertissement, et l’utilisation active du code parental.

Voir aussi

Liens externes

  • (fr)[1]- Consultation du CSA Belge avril 2009 et nouvelles couches d'émissions TNT

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgique) de Wikipédia en français (auteurs)

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