Danger grave et imminent

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Le danger grave et imminent est un concept qui a été introduit en droit du travail français pour mieux délimiter les droits et devoirs de chacun dans une telle éventualité

Sommaire

Définir le danger grave et imminent

Une évidence qui n’est pas si simple à apprécier et mettre en œuvre. Il s’agit d’une notion qui soulève beaucoup de questions et ouvre la voie à de multiples interprétations et appréciations. Que faut il prendre en compte :

  • la gravité des conséquences ?
  • la probabilité d'occurrence ?
  • l'imminence de cette occurrence ?

Il convient pour préciser et tenter d'objectiver les choses de définir les termes : danger , grave et imminent

Qu'est ce qu'un danger ?

Selon le dictionnaire de l'académie française, le danger c'est :

Ce qui menace ou compromet la sûreté , l’existence d’une personne ou d’une chose. )DANGER n. m. XIIe siècle, dongier. Dérivé du bas latin *domniarium, « pouvoir », de domnum pour dominus, « seigneur ». Du sens de « pouvoir, domination » est issu celui de « péril », à partir de l'expression « estre en dangier, « être au pouvoir, à la merci de quelqu'un ». 1. Ce qui constitue une menace pour la santé, la sécurité, les intérêts, l'existence de quelqu'un. Un danger imminent, inévitable, imprévu. ….. . 2. Situation où une telle menace se fait sentir. Mettre en danger, hors de danger. Être en danger de mort, en danger de mourir. Déclarer la patrie en danger. 3. Expr. fam. Un danger public, une personne dangereuse pour toutes les autres. Ce conducteur imprudent est, au volant, un danger public.4. MARINE. Barre, écueil, épave ou tout autre obstacle qui constitue une menace pour la navigation. Signaler les dangers d'une passe.

Les professionnels de la prévention confèrent au terme "danger" une signification assez différente et qu'ils ont pour leur usage normalisée)notamment pour l’ évaluation des risques : Danger :caractéristique intrinsèque d’une chose pouvant créer des dommages : les dangers de l’électricité, de l’acide sulfurique Le danger est distingué du risque : le risque résulte de la rencontre d’une personne et d’un danger : risque = survenance de l’évènement dangereux x durée d’exposition x nombre de personnes exposées Il y risque parce qu’il y a un danger et des personnes exposées

que retenir donc ? On peut synthétiser tout cela en disant que le danger connote :

  • Une caractéristique intrinsèque de quelque chose constituant une menace
  • La gravité particulière des conséquences
  • L’absence de maîtrise et ou de conscience

Le danger grave

Le terme danger suggère déjà des dommages sévères L’adjectif grave accentue cet aspect: »un danger c’est grave, un danger grave c’est pire » A titre d’illustration : échelle de gravité utilisée pour l’évaluation des risques Échelle en 4 degrés:

  • Faible : Accident sans arrêt de travail
  • Légère : Accident avec arrêt mais sans séquelles
  • Grave : Accident avec arrêt et séquelles
  • très grave : Accident invalidant ou mortel

Les deux derniers degrés doivent être atteint pour qu’on parle de danger grave. Selon la définition donnée dans la circulaire du ministre du travail en date du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Au-delà du risque d’accident et de maladie professionnelle, le danger concernant la santé englobe les effets des nuisances tenant aux conditions de travail dès lors que ces nuisances prennent un caractère aigu créant un danger imminent. Le danger peut émaner d’une machine, d’une ambiance de travail, d’un processus de fabrication. »

L’accent est mis sur l’ extrême gravité des conséquences. L’objet est étendu aux effets sur la santé dans toutes ses composantes, pas seulement physique (notion de santé mentale et de globalité de l’état de santé), ce qui rend l’appréciation plus délicate encore.

L'imminence

Selon le dictionnaire de l'académie française : (1)IMMINENT, -ENTE adj. XIVe siècle. Emprunté du latin imminens, participe présent de imminere, « s'élever au-dessus ; être imminent ; menacer ». Qui menace de survenir très prochainement. Une ruine, une crise, une guerre imminente. Un danger imminent. Par ext. Qui est tout près de se faire, de se produire. Un mariage imminent. Leur arrivée est imminente. Le sens à attribuer à cette notion pour l'appréciation des droits et devoirs de chacun en cas de danger grave et imminent au travail est la suivante : Selon le ministre du travail la loi a « entendu viser les situations où le risque est susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché. (circulaire du 25 mars 1993) Pour les juges : Un travail reconnu dangereux en soi ne peut suffire à justifier un retrait (CA Aix-en-Provence, 8 nov 1995). L’agression d’un chauffeur de la Ratp ne justifie pas l’exercice du droit de retrait d’une situation dangereuse par un autre chauffeur travaillant sur la même ligne, dès lors qu’à la date de cessation de son travail, le danger n’était plus imminent compte tenu du délai séparant, d’une part, le moment de l’agression (16h50), et d’autre part, le moment de l’arrêt de travail (18h30) et celui de la mise en place par l’employeur de mesures à éviter la survenance d’un danger (18h10). L’intéressé ne saurait par ailleurs se prévaloir, pour justifier son action, du fait que les auteurs de l’agression perpétrée contre l’un de ses collègues n’ayant pas encore été arrêtés, ils étaient susceptibles de réitérer leur comportement. Cet argument relève en effet de la notion de risque, qui est distincte du critère de danger grave et imminent au sens de l’article L 231-8 du code du travail. Il n’existait de plus aucune autre circonstance permettant de penser qu’il s’agissait d’autres chose que d’un acte isolé, et ce quand bien même il avait déjà lui-même fait antérieurement l’objet d’une agression dans l’exercice de son activité professionnelle.`CA Paris 26 avril 2001, 21ème ch., Verneveaux c/ RATP C’est la proximité de la réalisation du dommage ( et non donc celle de l’existence d’une menace ) qui doit donc être prise en compte, L'imminence n’est pas seulement la probabilité, mais la probabilité d’une survenance dans un délai proche

Droits et devoirs en cas de danger grave et imminent

  1. Un devoir de signalement pesant sur le salarié
  2. Un droit de retrait
  3. Une interdiction faite à l’employeur de demander au salarié de reprendre son travail
  4. Une obligation d’agir pour l’employeur
  5. Une obligation d’enquête et de concertation


Le signalement d’un DGI est une obligation pour le salarié

le salarié qui a connaissance d’un danger grave et imminent, mais qui s’abstient d’en informer l’employeur ou son représentant, s’expose à une sanction disciplinaire. Son inobservation s'apprécie en fonction de ses compétences et expérience En effet si l’article L 230-3 CT prévoit qu’ «incombe à chaque travailleur de prendre soin»…  »de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernée du fait de ses actes ou omissions au travail « c’est cependant :

  • sous réserve « de sa formation et selon ses possibilités » (ibid)
  • Sans transfert de responsabilité : »les dispositions de l’article L 230-3 n’affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement »

Les conséquences de l'inobservation éventuelle de cette obligation s’apprécient en fonction des compétences et expérience du salarié

Le droit de retrait

L’exercice du droit de retrait :

  • n’est pas une obligation : le droit de retrait prévu par l’art. L 4131-1 du code du travail constitue pour le salarié un droit et non une obligation (Cass soc 9 décembre 2003, n°2584 F-D, Lahet c/ Service social enfance – SAR Aquitaine, SAE) ;
  • connaît quelques limitations fixées par la loi : le droit de retrait doit être fondé sur l’existence d’un danger grave et imminent. Il ne doit pas créer de nouveau risque pour autrui (art. L 4132-1 du Code du travail) ;
  • mais ne peut être limitée par l’employeur : une clause de règlement intérieur subordonnant le retrait à l’existence d’un danger effectif est contraire à la loi (CE, 9 oct 1987). L’existence effective d’un danger grave et imminent n’est pas une condition du droit de retrait du salarié. Celui-ci s’exerce valablement son droit dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser qu’un tel danger existe. (Cass soc 10 mai 2001 n°1971 F-D, Sté Transzvry c/ Baroudi).

Le droit de se tromper

Il ne faut pas confondre :

  • L’appréciation du danger grave et imminent
  • L'appréciation de la bonne foi du salarié lorsqu’il invoque un DGI

« Il appartient au conseil de prud'hommes de statuer sur la légitimité d’une sanction disciplinaire prise par l’employeur sur le fondement d’un exercice injustifié ou abusif du droit de retrait. Ils apprécient le caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié. Ils pourront ainsi tenir compte de l’âge du salarié, son état de santé, sa qualification ou encore son expérience professionnelle « (cass soc 17 oct 1989). « L’existence effective d’un danger grave et imminent n’est pas une condition du droit de retrait du salarié. Celui-ci s’exerce valablement son droit dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser qu’un tel danger existe. » Cass soc 10 mai 2001 n°1971 F-D, Sté Transzvry c/ Baroudi.


Les devoirs de l’employeur

  1. Interdiction de demander la reprise du travail
  2. Interdiction de prononcer des sanctions

sauf abus

  1. Obligation de protéger les salariés
  2. Obligation d’enquêter

Interdiction de demander la reprise du travail.

Dans le cas contraire, le chef d’entreprise ou d’établissement engage sa responsabilité pénale : Si malgré tout il n’y a pas eu d’accident : mise en danger de la vie ou l’intégrité physique d’autrui, Article 223-1« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. » S’ il y a eu un accident, homicide involontaire :Article 221-6 du Code Pénal: »Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende. ou blessures involontaires :Article 222-19 : »Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. » En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende. Engage la responsabilité civile de l’entreprise et la sienne: La faute inexcusable est acquise de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du CHSCT avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Article L452-4 Code de la sécurité sociale :« ….L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci(.….) Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la CRAM peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7.

Interdiction de prononcer des sanctions

Sauf abus «Un salarié ayant « abandonné son poste sans prendre les plus élémentaires précautions de sécurité » peut être licencié et le licenciement sera jugé fondé » Cass soc 17 octobre 1989

Obligation de protéger les salariés

Peut on éviter l’inévitable ? Le texte : «Le chef d’établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave , imminent et inévitable , d’arrêter leur activité et de se mettre immédiatement en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail»L 231-10 CT Apparaît ici en plus des notions précédentes celle de DGI et inévitable Ceci semble donner à l’employeur une latitude entre ordonner l’évacuation et ordonner aux travailleurs de prendre immédiatement certaines dispositions propres à éliminer le danger Cette appréciation, très délicate car à prendre dans l’urgence, est de sa responsabilité Il semble que le salarié ne puisse se soustraire à un ordre d’agir plutôt qu’évacuer mais l'erreur tragique d'appréciation engagerait la responsabilité de l’employeur En cas de danger inévitable l'employeur n’aurait que le choix de l ’évacuation

l’obligation d’enquêter

Les textes : brut de fonderie  ! Les textes Droit de retrait des salariés Article L 231-8 CT Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection. Article L231-8-1 Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

Les textes Droit d’alerte du CHSCT Article L231-9 Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie règlementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1.

L'Article L231-10 CT : Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

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